La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 1392/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques de la Méditerranée ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 1393/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 1394/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 1395/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries industrielles dans la mer du Nord ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 28 mai 2015,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000030707278
Objet et champ d'application.
1. Le présent arrêté définit, pour les navires battant pavillon français, les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévues par les règlements (UE) nos 1392/2014, 1393/2014, 1395/2014 et 1396/2014 de la Commission établissant des plans de rejets pour certaines pêcheries pélagiques.
2. Ces exemptions de minimis qui concernent les navires sous pavillon français et les taux maximum de rejets qu'elles autorisent sont détaillés dans l'annexe au présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000030707279
Calcul du taux de rejet.
1. Le taux de rejet est calculé, pour chaque pêcherie concernée, sur la base des modalités définies dans les règlements délégués portant plan de rejet pour les pêcheries pélagiques et reprises à l'annexe au présent arrêté.
2. Le taux de rejet est calculé par année civile.
Article 3 JORFARTI000030707280
Modalités de suivi des exemptions de minimis.
Le suivi des exemptions de minimis et des taux de rejet dans les pêcheries concernées par les exemptions de minimis est assuré par la commission consultative pour la gestion des ressources halieutiques mentionnée à l'article D. 921-5 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 JORFARTI000030707282
Mesures en cas d'atteinte ou de dépassement du taux maximal de rejets autorisés.
1. En cas de risque d'atteinte ou de dépassement du taux maximal de rejet autorisé dans l'une des pêcheries concernées par une exemption de minimis à l'obligation de débarquement, le ministre chargé des pêches maritimes peut adopter une ou plusieurs des mesures suivantes :
- une réduction du pourcentage de rejet autorisé, au moyen d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française ;
- la définition d'un pourcentage maximal de rejet autorisé par marée, au moyen d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française ;
- une interdiction totale des rejets au moyen d'un avis ministériel publié au Journal officiel de la République française.
2. En cas de dépassement du taux maximal de rejet autorisé en fin d'année, les rejets réalisés au-delà du taux maximal autorisé sont imputés sur le quota correspondant, sans préjudice des éventuelles sanctions pénales et administratives prévues respectivement par les articles L. 945-1 et suivants et L. 946-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 JORFARTI000030707285
Exécution.
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des régions Haute-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000030707287
ANNEXE
LISTE DES EXEMPTIONS DE MINIMIS À L'OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT QUI CONCERNENT LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
I. - Mer du Nord (zones CIEM IV et III a)
Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1395/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries industrielles dans la mer du Nord et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, il est permis de rejeter jusqu'à 3 % en 2015 et 2 % en 2016 du total des captures annuelles de maquereau, chinchard, hareng et merlan effectuées dans la pêcherie de pélagiques avec des chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques à panneaux (OTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les zones CIEM IV b et c au sud de 54 degrés de latitude nord.
II. - Eaux occidentales septentrionales (zones CIEM V - sauf V a et uniquement les eaux de l'Union de V b, VI et VII
Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1393/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n°1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :
a) Merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans les zones CIEM V b, VI et VII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;
b) Thon germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone maritime CIEM VII ;
c) Jusqu'à 3 % en 2015 et jusqu'à 2 % en 2016 du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchard (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées avec des chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM) dans la pêcherie de pélagiques ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans la division CIEM VII d ;
d) Jusqu'à 1 % en 2015 et jusqu'à 0,75 % en 2016 du total des captures annuelles de sanglier (Caproidae) effectuées avec des chalutiers-congélateurs pélagiques utilisant des chaluts pélagiques dans la pêcherie ciblant le chinchard (Trachurus spp.) dans les sous-zones CIEM VI et VII.
III. - Eaux occidentales australes (zones CIEM VIII, IX et X - eaux autour des Açores - et zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0)
Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1394/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :
a) Pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans la zone CIEM VIII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;
b) Pour le germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone CIEM VIII ;
c) Jusqu'à 5 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 4 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans les pêcheries ciblant l'anchois (Engraulis encrasicolus), le maquereau (Scomber scombrus) et le chinchard (Trachurus spp.) dans la zone CIEM VIII ;
d) Dans les zones CIEM VIII, IX et X et les zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0, pour la pêche à la senne coulissante ciblant les espèces suivantes : jusqu'à 5 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 4 % en 2017 du total des captures annuelles de chinchard (Trachurus spp.) et de maquereau (Scomber scombrus), et jusqu'à 2 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 1 % en 2017 du total annuel des captures d'anchois (Engraulis encrasicolus).
IV. - Méditerranée (eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5° 36' Ouest)
Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1392/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques de la Méditerranée et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :
a) Dans la Méditerranée occidentale, jusqu'à 5 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques et de sennes coulissantes dans les pêcheries de petits pélagiques.
Fait le 8 juin 2015.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, C. Bigot
Textes cités liens · DILA2
Code rural et de la pêche maritime (V)
règlement (CE) n° 1224/2009
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