Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 décembre 2025 établissant les modalités de gestion des pêcheries de maquereau pour l'année 2026 et modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2025
NatureArrêté
Signé le29 décembre 2025
Publié le31 décembre 2025
PublicationJORF n°0306 du 31 décembre 2025
AutoritéMinistère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
NORTECM2536603A
IdentifiantJORFTEXT000053227999
RéférenceArrêté du 29 décembre 2025 établissant les modalités de gestion des pêcheries de maquereau pour l'année 2026 et modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement, JO du 31 décembre 2025, NOR TECM2536603ALégifrance →

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés. Objet : arrêté fixant des quotas de maquereau provisoires applicables du 1er janvier au 28 février 2026 ainsi que des limitations de débarquements de maquereau pour l'année 2026 et modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (NOR : DEVM1500893A). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent arrêté est un texte autonome. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement CE n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant les conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 modifié du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) n° 676/2007 et (CE) n° 1342/2008 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) 2019/472 modifié du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) 2023/2459 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2024-2027 ;

Vu le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux occidentales pour la période 2024-2027 ;

Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches ;

Vu le règlement (UE) n° 2025/202 du Conseil du 30 janvier 2025 établissant, pour 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2024/257 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour 2025 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II de son livre IX ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 29 décembre 2025 ;

Considérant l'avis scientifique du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) sur l'évolution baissière du stock de maquereau en zones CIEM I à VIII, XIV et IX a, et la nécessité de gérer tout au long de l'année la consommation des quotas et sous-quotas attribués sur la base des taux admissibles de captures fixés,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000053228005

Conformément à l'article R. 921-35 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité compétente définit, pour la période du 1er janvier 2026 au 28 février 2026, des quotas provisoires de maquereau (Scomber scombrus) de :

266 tonnes dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV ;

6 tonnes dans les zones CIEM II a, III a, b, c, d, IV ;

0 tonnes dans les zones CIEM VIII c, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1.

Article 2 JORFARTI000053228007

Les quotas de maquereau sont répartis dans l'annexe au présent arrêté, conformément aux articles R. 921-51 et R. 921-54 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 JORFARTI000053228011

Dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV, le débarquement de maquereau (Scomber scombrus) par navire non adhérent à une organisation de producteurs est autorisé dans la limite de 20 kg par jour et de 100 kg par mois pour les navires immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne.

Article 4 JORFARTI000053228012

Le II et III de l'annexe de l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II.-Rejets de maquereau

« Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le maquereau par :

«-l'article 11.1. o du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4 b et 4 c ;

«-l'article 13.10 du règlement délégué (UE) 2023/2623, dans des pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;

«-l'article 14.7 du règlement délégué (UE) 2023/2623, par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX ;

«-l'article 14.8 du règlement délégué (UE) 2023/2623, par des navires utilisant des filets maillants (GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII et IX et dans les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;

«-les rejets de maquereau réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2026.

« III.-Rejets d'espèces combinées

« Afin de limiter la consommation de l'exemption de minimis combinée accordée par l'article 11.1. k du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans les pêcheries pélagiques au moyen de chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM 4 b et 4 c au sud de 54 degrés de latitude nord, les rejets de maquereau, de chinchard et de merlan rejetés dans l'exemption susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2026.

« Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 13.12, dans la pêcherie pélagique ciblant le maquereau, les chinchards et le hareng au moyen de chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM et PTM) dans la division CIEM VII d, les rejets de maquereau, de chinchards et de merlan sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2026.

« Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 14.18, dans la pêcherie au chalut pélagique ciblant l'anchois, le maquereau et les chinchards au moyen de chaluts pélagiques dans la sous-zone CIEM VIII, les rejets d'anchois, de maquereau et de chinchards sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2026.

« Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 14.19, par des navires utilisant des sennes coulissantes (PS) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et les divisions Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0, les rejets de chinchards et maquereau sont limités à 100 kg par marée et par navire jusqu'au 31 décembre 2026. »

Article 5 JORFARTI000053228014

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000053228016

ANNEXE Répartition des quotas


Libellé
du quota

Zone de référence
du Conseil
international
pour l'exploration
de la mer (CIEM)

Code stock

Navires non adhérant
à une organisation de producteurs

Navires adhérant à l'organisation
de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative
maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs
Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional
d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional
d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs
Organisation de producteurs de la Cotinière

Navires adhérant à l'organisation
de producteurs Marins-Pêcheurs Normands (OPN)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation
de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)

Navires adhérant à l'organisation
de producteurs Les pêcheurs de Bretagne

Navires adhérant à l'organisation
de producteurs VENDEE

Navires adhérant à l'organisation
de producteurs ORTHONGEL

Total

Maquereau

III a et IV ; eaux du Royaume-Uni et eaux UE des zones II a, III b, III c, III d

MAC/2A34-N.

Sous-quota (tonnes)

0

0

2

0

4

0

0

0

0

0

0

0

6

Scomber scombrus

Maquereau
Scomber scombrus

VI, VII et VIII a, b, d, e ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones II a, XII et XIV.

MAC/2CX14-

Sous-quota (tonnes)

2

16

25

3

159

2

1

31

0

20

7

0

266

Maquereau

VIII c, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

MAC/8C3411

Sous-quota (tonnes)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Scomber scombrus

Fait le 29 décembre 2025.

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint à la cheffe du service Pêche maritime et aquaculture durables, S. Couderc

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Code rural et de la pêche maritime
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