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Décret n° 2015-671 du 15 juin 2015 relatif à la procédure d'alerte des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale sur les dépôts de marques auprès de l'Institut national de la propriété industrielle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juin 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 juin 2015
NatureDécret
Signé le15 juin 2015
Publié le17 juin 2015
PublicationJORF n°0138 du 17 juin 2015
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et du numérique
NOREINI1426410D
IdentifiantJORFTEXT000030741561
RéférenceDécret n° 2015-671 du 15 juin 2015 relatif à la procédure d'alerte des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale sur les dépôts de marques auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, JO du 17 juin 2015, NOR EINI1426410DLégifrance →

Publics concernés : collectivités territoriales ; établissements publics de coopération intercommunale ; Institut national de la propriété industrielle (INPI). Objet : procédure d'alerte des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale sur les dépôts de marques auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret fixe les modalités de la procédure d'alerte des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale par l'Institut national de la propriété industrielle sur le dépôt de marque contenant leur dénomination. Il prévoit que la demande et l'alerte sont adressées par voie électronique. Références : le décret est pris en application de l'article 73 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation qui a créé l'article L. 712-2-1 du code de la propriété intellectuelle. Le décret et les dispositions du code de la propriété intellectuelle qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ;

Vu la délibération n° 14-12-18-00178 du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 18 décembre 2014,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030741567

Après l'article R. 712-28 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés les articles D. 712-29 et D. 712-30 ainsi rédigés :

« Art. D. 712-29. - Pour bénéficier du droit d'alerte gratuit prévu par l'article L. 712-2-1, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article L. 712-2-1 adressent à l'Institut national de la propriété industrielle une demande par voie électronique selon les modalités fixées par décision du directeur général de l'institut.

« Cette demande comprend :

« 1° La dénomination ou le nom de pays pour lequel l'alerte est demandée ;

« 2° L'adresse électronique à laquelle l'alerte doit être envoyée ;

« 3° L'identification de la collectivité ou de l'établissement demandeur ainsi que son numéro d'identification Siren.

« La demande donne lieu à la délivrance d'un récépissé par voie électronique. La date d'enregistrement de la demande d'alerte est celle du récépissé.

« Art. D. 712-30. - L'alerte est adressée par l'Institut national de la propriété industrielle par voie électronique dans les cinq jours ouvrables suivant la publication du dépôt d'une demande d'enregistrement de la marque, contenant la dénomination de la collectivité ou le nom de pays concerné, au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

« Lorsque le dépôt de marque est effectué en application du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ou de l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891 modifié et de son protocole du 27 juin 1989 modifié, l'institut adresse l'alerte par voie électronique dans les trois semaines qui suivent la publication de la demande de marque au Bulletin des marques communautaires ou à la Gazette des marques internationales.

« L'alerte mentionne la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations au titre de l'article L. 712-3 et aux collectivités territoriales de former opposition à enregistrement au titre de l'article L. 712-4. »

Article 2 JORFARTI000030741571

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 3 JORFARTI000030741572

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 juin 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, Carole Delga

Textes cités liens · DILA3

Code de la propriété intellectuelle (V)
Cité par 2 textes
Code de la propriété intellectuelle - art. D811-1-2 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030741561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).