Journal officiel · Décret

Décret n° 2015-753 du 24 juin 2015 relatif aux missions des fonds d'assurance formation de non-salariés et à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juin 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juin 2015
NatureDécret
Signé le24 juin 2015
Publié le28 juin 2015
PublicationJORF n°0148 du 28 juin 2015
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
NORETSD1510375D
IdentifiantJORFTEXT000030785163
RéférenceDécret n° 2015-753 du 24 juin 2015 relatif aux missions des fonds d'assurance formation de non-salariés et à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, JO du 28 juin 2015, NOR ETSD1510375DLégifrance →

Publics concernés : les fonds d'assurance formation des non-salariés constitués en application de l'article L. 6332-9 du code du travail, les stagiaires de la formation professionnelle, les financeurs de la formation professionnelle. Objet : précisions relatives à la prise en charge des demandes de formation par les fonds d'assurance formation de non-salariés et à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : ce décret complète les dispositions applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés en leur imposant de définir les services qu'ils proposent ainsi que les priorités, critères et conditions de prise en charge des demandes de formation qui leur sont présentées, alignant ainsi la gestion des demandes sur celle des organismes paritaires collecteurs agréés, qui financent les formations des salariés. Il modifie par ailleurs les modalités de détermination de la rémunération versée aux stagiaires de la formation professionnelle, en supprimant les dispositions qui limitaient à 5 ans la période au cours de laquelle devait être observée l'activité salariée préalable à l'entrée en stage prise en compte pour la détermination de cette rémunération. Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6331-51 et L. 6341-7 ;

Vu le décret n° 2015-466 du 23 avril 2015 relatif à la prise en charge des stagiaires de la formation professionnelle ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 13 avril 2015 et du 2 juin 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030785168

Le deuxième alinéa de l'article R. 6332-64 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il définit les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées. »

Article 2 JORFARTI000030785171

L'article 3 du décret du 23 avril 2015 susvisé est retiré.

Article 3 JORFARTI000030785173

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juin 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen

Textes cités liens · DILA3

Code du travail (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030785163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).