Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-753 du 24 juin 2015 relatif aux missions des fonds d'assurance formation de non-salariés et à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juin 2015
NatureDécret
Signé le24 juin 2015
Publié le28 juin 2015
Articles3 articles en vigueur
NORETSD1510375D
IdentifiantLEGITEXT000030786387
RéférenceDécret n° 2015-753 du 24 juin 2015 relatif aux missions des fonds d'assurance formation de non-salariés et à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les fonds d'assurance formation des non-salariés constitués en application de l'article L. 6332-9 du code du travail, les stagiaires de la formation professionnelle, les financeurs de la formation professionnelle. Objet : précisions relatives à la prise en charge des demandes de formation par les fonds d'assurance formation de non-salariés et à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : ce décret complète les dispositions applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés en leur imposant de définir les services qu'ils proposent ainsi que les priorités, critères et conditions de prise en charge des demandes de formation qui leur sont présentées, alignant ainsi la gestion des demandes sur celle des organismes paritaires collecteurs agréés, qui financent les formations des salariés. Il modifie par ailleurs les modalités de détermination de la rémunération versée aux stagiaires de la formation professionnelle, en supprimant les dispositions qui limitaient à 5 ans la période au cours de laquelle devait être observée l'activité salariée préalable à l'entrée en stage prise en compte pour la détermination de cette rémunération. Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6331-51 et L. 6341-7 ;

Vu le décret n° 2015-466 du 23 avril 2015 relatif à la prise en charge des stagiaires de la formation professionnelle ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 13 avril 2015 et du 2 juin 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 3 LEGIARTI000030786396

1. Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juin 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen

Textes cités liens · DILA3

Code du travail (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 juin 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030786387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.