Code du travail · Article

Article R6341-27

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Travailleurs privés d'emploi
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
  5. Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
  6. Section 2 : Rémunération
  7. Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération
  8. Paragraphe 2 : Travailleurs privés d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000033474442
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6341-27 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1.

2. Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues à ces stagiaires est celui de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R961-6 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033474442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.