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Décret n° 2015-804 du 1er juillet 2015 portant attribution de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale en service à Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juillet 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 juillet 2015
NatureDécret
Signé le1er juillet 2015
Publié le3 juillet 2015
PublicationJORF n°0152 du 3 juillet 2015
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTX1515118D
IdentifiantJORFTEXT000030830503
RéférenceDécret n° 2015-804 du 1er juillet 2015 portant attribution de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale en service à Mayotte, JO du 3 juillet 2015, NOR INTX1515118DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires actifs des services de la police nationale affectés à Mayotte. Objet : extension du bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale à Mayotte. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2015. Notice : le présent décret prévoit l'attribution de l'indemnité de sujétion géographique, instituée par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique, aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Il prévoit des mesures transitoires pour les agents en poste à Mayotte avant l'entrée en vigueur de cette indemnité. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,

Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 modifié fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte ;

Vu le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 modifié portant création d'une indemnité de sujétion géographique ;

Vu le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 portant création d'une majoration du traitement allouée aux fonctionnaires de l'Etat et de la fonction publique hospitalière et aux magistrats en service dans le Département de Mayotte ;

Vu l'avis du comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale en date du 17 juin 2014 ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030830508

Les articles 1er et 2, le IV de l'article 3 et les articles 4-1 à 9 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, titulaires et stagiaires, dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe à Mayotte à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Ils sont également applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, titulaires et stagiaires, dont le centre des intérêts matériels et moraux ne se situe pas à Mayotte et qui sont affectés à Mayotte à compter du 1er janvier 2017.

Article 2 JORFARTI000030830511

I. - A titre transitoire, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dont le centre des intérêts matériels et moraux n'est pas à Mayotte, affectés à Mayotte avant l'entrée en vigueur du présent décret conservent, pour les fractions dues et non échues, le bénéfice de l'indemnité spéciale d'éloignement prévu par le décret du 12 décembre 1978 susvisé dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Ils ne bénéficient pas de la majoration de traitement prévue par le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 susvisé, au titre des années civiles ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité spéciale d'éloignement ni de l'indemnité de sujétion géographique prévue par le présent décret.

II. - A titre transitoire et par dérogation à l'article 4 du décret du 12 décembre 1978 susvisé, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale dont le centre des intérêts matériels et moraux n'est pas à Mayotte et qui sont affectés à Mayotte entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 2016 bénéficient de quatre versements annuels de l'indemnité spéciale d'éloignement pendant l'année d'installation et pour chacune des trois années suivantes calculées selon les modalités suivantes :

1° Fraction versée au titre de l'année 2015 : 7,5 mois de traitement indiciaire brut ;

2° Fraction versée au titre de l'année 2016 : 6 mois de traitement indiciaire brut ;

3° et 4° Fractions versées au titre de chacune des années 2017, 2018 et 2019 : 5 mois de traitement indiciaire brut.

Article 3 JORFARTI000030830515

I. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret, lesarticles 4, 5 et 6 du décret du 12 décembre 1978 susvisé sont abrogés.

II. - Le décret du 12 décembre 1978 susvisé peut être modifié par décret.

Article 4 JORFARTI000030830518

Le présent décret peut être modifié par décret.

Article 5 JORFARTI000030830519

Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er septembre 2015.

Article 6 JORFARTI000030830521

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juillet 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030830503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).