Publics concernés : professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française. Objet : conditions de recrutement, de formation et de rémunération ; modification de la composition de la commission administrative paritaire compétente. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret relatives au recrutement et à la formation de ces personnels entrent en vigueur pour la session 2016 des concours. Les dispositions relatives à leur classement, à leur avancement et à leur rémunération, ainsi qu'au détachement dans le corps entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016. Les dispositions relatives à la commission administrative paritaire entrent en vigueur lors du premier renouvellement de cette instance intervenant postérieurement à l'entrée en vigueur du décret. Les autres dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication. Notice : le présent décret supprime les dispositions spécifiques relatives au recrutement et à la formation des lauréats des concours de professeurs des écoles de Polynésie, afin d'aligner ces derniers sur le régime de droit commun des professeurs des écoles. Il procède également à la modification du nombre de représentants du personnel et de l'administration dans la commission administrative paritaire commune compétente à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles des corps de l'Etat créés pour la Polynésie française pour se rapprocher de celui qui prévaut dans les commissions administratives paritaires départementales correspondantes, tout en prenant en compte la répartition égale entre l'Etat et la Polynésie des représentants de l'administration. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française ;
Vu les avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 11 février 2015 et du 16 avril 2015 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 19 mars 2015 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 mars 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2003-1260 DU 23 DÉCEMBRE 2003 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PROFESSEURS DES ÉCOLES DU CORPS DE L'ETAT CRÉÉ POUR LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Article 1 JORFARTI000030857798
Les dispositions de l'article 1-1 du décret du 23 décembre 2003 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1-1.-Ne peuvent se présenter aux concours externes et aux troisièmes concours de recrutement de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires.
« Ne peuvent se présenter aux seconds concours internes de recrutement de professeurser des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française les personnels enseignants du premier degré, stagiaires et titulaires. »
Article 2 JORFARTI000030857800
L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les arrêtés mentionnés à l'article 5 du décret du 1er août 1990 susvisé sont pris après avis du haut-commissaire de la République et du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , au quatrième alinéa de l'article 17-7 » sont supprimés.
Article 3 JORFARTI000030857804
L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-La commission administrative paritaire commune comprend :
« 1° Huit membres titulaires représentant l'administration nommés par le vice-recteur, dont quatre désignés sur proposition du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation dans les conditions fixées au I de l'article 7 du décret du 5 janvier 1968 susvisé ;
« 2° Huit membres titulaires représentant le personnel, dont sept professeurs des écoles et instituteurs et un professeur des écoles hors classe.
« Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions. »
Chapitre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 4 JORFARTI000030857806
Les candidats inscrits pour la session des concours2015 restent régis par les articles 1-2 à 1-10 et l'article 4 du décret susvisé du 23 décembre 2003. Ces articles sont abrogés à compter de la session 2016 des concours.
Les articles 1-11,1-12,1-13,1-14 et 1-15 du même décret sont abrogés à compter de la rentrée scolaire 2016.
Les articles 13,15 et 18 du même décret sont abrogés à compter de la date de publication du présent décret.
Article 5 JORFARTI000030857816
Les lauréats des concours de recrutement des sessions antérieures à 2016 nommés professeurs stagiaires à compter de la rentrée 2016 effectuent leur stage dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé.
Les professeurs stagiaires nommés antérieurement à la rentrée scolaire 2016, qui n'ont pas accompli la totalité de leur stage, complètent et valident leur stage dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment où ils ont été nommés stagiaires.
Article 6 JORFARTI000030857818
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 28 du décret du 1er août 1990 susvisé, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation dont la titularisation des lauréats du concours externe est conditionnée par la détention du master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, peuvent être détachés en qualité de professeur des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française lorsqu'ils sont au moins titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.
Article 7 JORFARTI000030857820
Le décret n° 2010-1104 du 20 septembre 2010 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française est abrogé à compter de la rentrée scolaire 2016.
Article 8 JORFARTI000030857822
Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret sont applicables à compter de la session des concours 2016.
Les dispositions de l'article 3 du présent décret sont applicables à compter du premier renouvellement de la commission administrative paritaire commune compétente à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles des corps de l'Etat créés pour la Polynésie.
Article 9 JORFARTI000030857823
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 juillet 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Textes cités liens · DILA5
Cité par 1 texte