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Décret n° 2015-843 du 10 juillet 2015 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juillet 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 juillet 2015
NatureDécret
Signé le10 juillet 2015
Publié le11 juillet 2015
PublicationJORF n°0159 du 11 juillet 2015
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVT1504005D
IdentifiantJORFTEXT000030865080
RéférenceDécret n° 2015-843 du 10 juillet 2015 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, JO du 11 juillet 2015, NOR DEVT1504005DLégifrance →

Publics concernés : Autorité de régulation des activités ferroviaires, gestionnaires d'infrastructure, entreprises ferroviaires et autres candidats, exploitants d'installations de service, SNCF. Objet : modification de dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles l'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) procède à la consultation du Gouvernement avant de rendre certains avis, décisions ou recommandations, afin d'en connaître les analyses, en particulier en ce qui concerne les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national. Il définit également les principales règles de fonctionnement de la commission des sanctions créée au sein de l'Autorité par la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 13 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code des transports, notamment le titre III du livre Ier de la deuxième partie ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau ;

Vu le décret n° 2010-1023 du 1er septembre 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et portant diverses dispositions relatives au secteur ferroviaire ;

Vu le décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030865086

Le décret du 1er septembre 2010 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000030865087

Dans l'intitulé, les mots : « et portant diverses dispositions relatives au secteur ferroviaire » sont supprimés.

Article 3 JORFARTI000030865089

Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1.-La consultation du Gouvernement prévue à l'article L. 2132-8-1 du code des transports est organisée dans les conditions suivantes : « 1° Dans le respect du secret des affaires, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires transmet sans délai au ministre chargé des transports le dossier dont elle est saisie, complété le cas échéant par toute information complémentaire obtenue par l'Autorité à sa demande dans le cadre de l'instruction de la saisine ou d'une saisine d'office, à l'exclusion toutefois des éléments d'analyse interne établis par l'Autorité ; « 2° Le ministre chargé des transports dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception par lui du dossier initial de saisine pour présenter les observations écrites du Gouvernement. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut réduire ce délai dans les cas où elle est tenue de se prononcer dans un délai inférieur ou égal à un mois. En l'absence d'observations écrites présentées à l'Autorité dans le délai, la consultation est réputée réalisée ; « 3° Des observations orales peuvent soit en complément, soit à la place des observations écrites, être présentées devant le collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. Ces observations orales sont présentées au plus tard lors de la séance au cours de laquelle le collège délibère sur le dossier, sans participation au délibéré. Dans ce cas, la demande est présentée par le ministre chargé des transports au moins cinq jours avant la séance. »

Article 4 JORFARTI000030865093

L'article 6 est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année, après consultation du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés au fonctionnement de celle-ci ; » ;

2° Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9° Le règlement intérieur du collège. »

Article 5 JORFARTI000030865096

La section 6 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 6 « Dispositions relatives à la commission des sanctions

« Art. 32.-La commission des sanctions ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. En cas d'absence, le président de la commission des sanctions confie à l'un des deux autres membres le soin de présider la séance. A défaut, la commission est présidée par le plus âgé d'entre eux.

« Art. 33.-Les décisions de sanction prévues à l'article L. 2135-8 du code des transports mentionnent, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.

« Art. 34.-La commission des sanctions adopte son règlement intérieur, après information du collège, à la majorité de ses membres. »

Article 6 JORFARTI000030865099

I. - Aux articles 4, 21 et 23, les mots : « l'article 21 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 2132-13 du code des transports » et aux articles 19 et 22, les mots : « l'article 21 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 2132-12 du code des transports ».

II. - A l'article 10, les mots : « au II de l'article 16 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2134-2 du code des transports » et à l'article 14, les mots : « du II de l'article 16 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2134-2 du code des transports ».

Article 7 JORFARTI000030865117

A l'article 1er du décret du 1er juillet 2014 susvisé, le c du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Du collège et de la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires ; ».

Article 8 JORFARTI000030865119

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies

Textes cités liens · DILA6

Code des transports (V)

Aller plus loin

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