Le directeur général des finances publiques,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;
Vu l'arrêté du 4 août 2010 modifié portant création du service à compétence nationale dénommé « Ecole nationale des finances publiques » ;
Vu l'arrêté du 2 août 2012 fixant les règles d'organisation et le programme de l'enseignement théorique ainsi que les modalités du stage d'application des contrôleurs des finances publiques ;
Vu l'avis émis par le comité technique de réseau dans sa séance du 28 mai 2015,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000030906712
L'arrêté du 2 août 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « un contrôle des connaissances » sont remplacés par les mots : « une évaluation des connaissances acquises » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots : « de contrôle des connaissances » sont remplacés par les mots : « d'évaluation des connaissances acquises » ;
3° L'article 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dispositif de rattrapage ne s'applique pas en cas de fraude à l'une des épreuves visées aux articles 9 et 10. »
4° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Les travailleurs handicapés au sens de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, qui suivent la formation prévue par le présent arrêté, peuvent bénéficier, par décision du directeur de l'Ecole nationale des finances publiques, à leur demande et après avis du médecin de prévention mentionné au Titre III du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, de la substitution, selon le cas, d'une ou plusieurs épreuves écrites visées aux articles 9 et 13 par une ou plusieurs épreuves orales, ou d'une ou plusieurs épreuves orales visées à l'article 9 par une ou plusieurs épreuves écrites.
Pour chacune des épreuves de substitution, le programme de l'épreuve est identique à celui de l'épreuve substituée. La mise en œuvre des épreuves de substitution, en termes d'organisation, de contenu et de durée, est définie par le directeur de l'Ecole nationale des finances publiques. »
Article 2 JORFARTI000030906721
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2015.
Article 3 JORFARTI000030906723
Le directeur de l'école nationale des finances publiques est chargé de l'exécution des dispositions du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 juillet 2015.
Pour le directeur général des finances publiques et par délégation :
Le chef de service des ressources humaines, H. Perrin
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