Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 27 avril 2011 modifié fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juillet 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 juillet 2015
NatureArrêté
Signé le3 juillet 2015
Publié le19 juillet 2015
PublicationJORF n°0165 du 19 juillet 2015
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTJ1515960A
IdentifiantJORFTEXT000030907642
RéférenceArrêté du 3 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 27 avril 2011 modifié fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, JO du 19 juillet 2015, NOR INTJ1515960ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 13-1 ;

Vu l'arrêté du 27 avril 2011 modifié fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000030907645

L'article 3 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret, sont prises en compte dans l'expérience professionnelle les années effectuées dans les emplois en relation avec les métiers de la sécurité et de la défense ou relevant de la gendarmerie nationale. « La nature de l'expérience professionnelle au titre de laquelle ce concours est ouvert est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. « Pour être autorisé à concourir, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années à la date de clôture de la période d'inscription. « Les modalités des épreuves de ce concours sont fixées en annexe III du présent arrêté. »

Article 2 JORFARTI000030907648

Au deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté susvisé, les mots : « des épreuves écrites et orales d'admission » sont remplacés par les mots : « des épreuves d'admission ».

Article 3 JORFARTI000030907651

A l'article 7 de l'arrêté susvisé, les mots : « des épreuves écrites » sont remplacés par les mots : « de la phase ».

Article 4 JORFARTI000030907654

Le premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les épreuves orales d'admission des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du même décret peuvent être organisées, pour l'outre-mer, en visioconférence. Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret, en fonction de la nature de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle, un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la possibilité ou non d'offrir aux candidats le recours à la visioconférence. Le recours à la visioconférence n'est possible qu'à condition que soit assurée en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des candidats ultramarins et du jury. Si ces garanties techniques ne sont pas assurées dans un centre d'examen, les candidats effectuent les épreuves d'admission en métropole. »

Article 5 JORFARTI000030907657

Le b du 1° de l'article 10 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret :

« - un président, officier général ou officier supérieur de la gendarmerie nationale du grade de colonel, assisté d'un ou plusieurs militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils ;

« - des examinateurs pour l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle ;

« - un ou plusieurs psychologues militaires ou civils.

« Le président, le ou les militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils et un ou plusieurs examinateurs représentant les groupes d'examinateurs de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle, constituent la commission d'admissibilité.

« Pour l'épreuve pratique d'admission, des groupes d'examinateurs peuvent être constitués.

« Le président, le ou les militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils et les examinateurs de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle, constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ;

« c) Pour les trois concours, les membres du jury et le suppléant du président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, sont désignés par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.

« Le secrétariat est assuré par un personnel de la gendarmerie nationale qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative.

« Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 8 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission pour les membres du jury affectés outre-mer. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence. »

Article 6 JORFARTI000030907660

Le deuxième alinéa de l'article 13 de l'arrêté susvisé est supprimé.

Article 7 JORFARTI000030907663

L'article 15 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.-La commission d'admissibilité propre à chaque concours : « 1° Etablit la liste de classement des candidats par ordre de mérite ; « 2° Propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale :

«-le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles, pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du même décret ; «-la liste des candidats qui peuvent être déclarés admissibles, pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret.

« Pour chaque concours, au vu de cette proposition, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision la liste nominative des candidats déclarés admissibles, par ordre alphabétique. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.»

Article 8 JORFARTI000030907666

L'article 16 de l'arrêté susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « écrites, orales et sportives » sont supprimés ;

2° Le second alinéa de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du même décret doivent présenter le jour de l'épreuve sportive un certificat médical mentionnant leur aptitude à subir cette épreuve. Ce certificat doit dater de moins d'un an. »

Article 9 JORFARTI000030907671

Le premier alinéa de l'article 17 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les épreuves orales, sportives et, le cas échéant, pratiques sont notées de 0 à 20. »

Article 10 JORFARTI000030907674

A l'article 19 de l'arrêté susvisé, les mots : « directeur général de la gendarmerie nationale » sont remplacés par les mots : « directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ».

Article 11 JORFARTI000030907677

L'article 24 de l'arrêté susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « A l'issue des épreuves d'admission, » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « directeur général de la gendarmerie nationale » sont remplacés par les mots : « directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ».

Article 12 JORFARTI000030907681

L'article 25 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25.-Pour chaque concours, à partir de la liste de classement des candidats et au vu de la proposition de la commission d'admission, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision, par ordre de mérite :

«-une liste des candidats déclarés admis ; «-une liste complémentaire.

« Ces décisions sont publiées au Journal officiel de la République française. »

Article 13 JORFARTI000030907683

Les annexes I et II de l'arrêté susvisé sont ainsi modifiées :

1° Au premier alinéa du II des annexes I et II, les mots : « leur entretien individuel avec un psychologue » sont remplacés par les mots : « leur entretien individuel avec un ou plusieurs psychologues » ;

2° Le troisième alinéa du point 3.1 du III des annexes I et II est remplacé par les dispositions suivantes : « Les inventaires de personnalité et l'entretien avec le ou les psychologues constituent une aide à la décision des groupes d'examinateurs ».

Article 14 JORFARTI000030907686

L'annexe III de l'arrêté susvisé est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Article 15 JORFARTI000030907688

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000030907690

ANNEXE CONCOURS SUR ÉPREUVES OUVERT SANS CONDITION DE DIPLÔME AUX CANDIDATS JUSTIFIANT D'UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DE TROIS ANNÉES (3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé)

I.-Nature et forme de la phase d'admissibilité

La phase d'admissibilité vise à apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat. Elle consiste en l'examen d'un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté du ministre de l'intérieur. Les membres de la commission d'admissibilité apprécient chaque dossier puis établissent une présélection des candidats.

II.-Inventaires de personnalité

En même temps que les épreuves d'admission, les candidats sont soumis à deux inventaires de personnalité destinés à préparer leur entretien individuel avec un ou plusieurs psychologues. Ces inventaires n'étant pas une épreuve du concours, aucune préparation n'est nécessaire.

III.-Nature et forme des épreuves d'admission

Les épreuves d'admission comprennent :

-une épreuve pratique d'aptitude professionnelle (coefficient 1) ; -une épreuve d'entretien (coefficient 1).

1. Epreuve pratique d'aptitude professionnelle : Cette épreuve consiste en une mise en situation pratique en lien direct avec la nature de l'expérience professionnelle au titre de laquelle le concours est ouvert. La durée, le programme et les modalités de cette épreuve sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur. 2. Epreuve d'entretien : Cette épreuve consiste en un entretien de vingt minutes avec le président du jury et un ou plusieurs militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils. Elle vise à apprécier les aptitudes, la personnalité et la motivation du candidat, ainsi qu'à évaluer les acquis de son expérience professionnelle. Les inventaires de personnalité et l'entretien avec le ou les psychologues constituent une aide à la décision. Pour cet entretien, les membres disposent du dossier du candidat.

Fait le 3 juillet 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, P. Mazy

Textes cités liens · DILA2

Code de la défense. (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030907642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).