Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 modifié portant statut particulier du corps des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques, et notamment son article 11 ;
Vu l'arrêté du 4 août 2010 modifié portant création du service à compétence nationale dénommé « Ecole nationale des finances publiques » ;
Vu l'arrêté du 2 août 2012 fixant les règles d'organisation et le programme de la formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques ainsi que les modalités de la formation d'adaptation prévues à l'article 11 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 modifié portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;
Vu l'avis émis par le comité technique de réseau dans sa séance du 28 mai 2015,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000030916424
L'arrêté du 2 août 2012 susviséest ainsi modifié :
1° L'article 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dispositif de rattrapage ne s'applique pas en cas de fraude à l'une des épreuves visées aux articles 9 et 10. »
2° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1.-Les travailleurs handicapés au sens de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, qui suivent la formation prévue par le présent arrêté, peuvent bénéficier, par décision du directeur de l'Ecole nationale des finances publiques, à leur demande et après avis du médecin de prévention mentionné au titre III du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, de la substitution, selon le cas, d'une ou plusieurs épreuves écrites visées aux articles 9 et 13 par une ou plusieurs épreuves orales, ou d'une ou plusieurs épreuves orales visées à l'article 9 par une ou plusieurs épreuves écrites.
« Pour chacune des épreuves de substitution, le programme de l'épreuve est identique à celui de l'épreuve substituée. La mise en œuvre des épreuves de substitution, en termes d'organisation, de contenu et de durée, est définie par le directeur de l'Ecole nationale des finances publiques. »
Article 2 JORFARTI000030916430
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er septembre 2015.
Article 3 JORFARTI000030916432
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 juillet 2015.
Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service des ressources humaines, H. Perrin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines, C. Krykwinski
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