Journal officiel · Décret

Décret n° 2015-926 du 28 juillet 2015 portant publication du protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne, signé par la France le 30 mai 2012 à Bruxelles (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juillet 2015. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le28 juillet 2015
Publié le30 juillet 2015
PublicationJORF n°0174 du 30 juillet 2015
AutoritéMinistère des affaires étrangères et du développement international
NORMAEJ1512574D
IdentifiantJORFTEXT000030949938
RéférenceDécret n° 2015-926 du 28 juillet 2015 portant publication du protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne, signé par la France le 30 mai 2012 à Bruxelles (1), JO du 30 juillet 2015, NOR MAEJ1512574DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 2009-1466 du 1er décembre 2009 portant publication du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, et de certains actes connexes ;

Vu le décret n° 2014-281 du 28 février 2014 portant publication du traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (ensemble neuf annexes et un protocole), signé à Bruxelles le 9 décembre 2011,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030949942

Le protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne, signé par la France le 30 mai 2012 à Bruxelles, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2 JORFARTI000030949943

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000030949945

PROTOCOLE

RELATIF AUX PRÉOCCUPATIONS DU PEUPLE IRLANDAIS CONCERNANT LE TRAITÉ DE LISBONNE, SIGNÉ PAR LA FRANCE LE 30 MAI 2012 À BRUXELLES

Le Royaume de Belgique,

La République de Bulgarie,

La République tchèque,

Le Royaume de Danemark,

La République fédérale d'Allemagne,

La République d'Estonie,

L'Irlande,

La République hellénique,

Le Royaume d'Espagne,

La République française,

La République italienne,

La République de Chypre,

La République de Lettonie,

La République de Lituanie,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

La Hongrie,

Le Royaume des Pays-Bas,

La République d'Autriche,

La République de Pologne,

La République portugaise,

La Roumanie,

La République de Slovénie,

La République slovaque,

La République de Finlande,

Le Royaume de Suède,

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

ci après dénommés « Les Hautes Parties Contractantes »,

Rappelant la décision des chefs d'Etat ou de gouvernement des vingt-sept Etats membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne ;

Rappelant que les chefs d'Etat ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Prenant acte de la signature par les Hautes Parties Contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties Contractantes et la République de Croatie concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,

Sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

Titre Ier : DROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATION

Article (sans numéro) JORFARTI000030949950

Article 1er

Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice n'affecte de quelque manière que ce soit la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l'article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l'article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l'Irlande.

Titre II : FISCALITÉ

Article (sans numéro) JORFARTI000030949951

Article 2

Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun Etat membre, l'étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l'Union européenne dans le domaine fiscal.

Titre III : SÉCURITÉ ET DÉFENSE

Article (sans numéro) JORFARTI000030949952

Article 3

L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'Etat de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.

La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.

Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque Etat membre, y compris de l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout Etat membre.

Le traité de Lisbonne n'affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.

Il appartiendra aux Etats membres - y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire - de déterminer la nature de l'aide ou de l'assistance à fournir à un Etat membre qui fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une agression armée sur son territoire.

Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux Etats membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité d'adopter ou non une défense commune.

Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre Etat membre en matière de sécurité et de défense.

Il appartient également à chaque Etat membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée permanente ou à l'Agence européenne de défense.

Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.

Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre Etat membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.

Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre Etat membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.

Titre IV : DISPOSITIONS FINALES

Article (sans numéro) JORFARTI000030949953

Article 4

Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties Contractantes jusqu'au 30 juin 2012. Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties Contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne. Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat membre qui procède le dernier à cette formalité.

Article 5

Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats membres. Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l'article 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l'instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats membres. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.

Fait le 28 juillet 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Laurent Fabius (1) Entrée en vigueur : 1er décembre 2014.

Textes cités liens · DILA4

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