La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de la défense, notamment ses article R. 3417-20, R. 4123-14 et suivants et D. 4123-2 et suivants,
Arrêtent :
Titre Ier : LA COMMISSION DES FONDS DE PRÉVOYANCE MILITAIRE ET DE L'AÉRONAUTIQUE
Article 1 JORFARTI000031027279
La commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique, prévue à l'article R. 3417-20 du code de la défense, est présidée par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire ou par un conseiller ou ancien conseiller d'Etat en service extraordinaire.
Il est désigné pour trois ans par le Conseil d'Etat. Ses fonctions sont renouvelables une fois.
Article 2 JORFARTI000031027281
La commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique comprend deux formations :
1° Une formation statuant au titre du fonds de prévoyance militaire, composée, outre le président de la commission, par les membres suivants :
a) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
b) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
c) Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
d) Un membre représentant le chef d'état-major des armées ;
e) Deux médecins des armées, dont un au moins en activité de service, désignés par le ministre de la défense ;
f) Cinq membres représentant respectivement les militaires de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, de la gendarmerie et de la direction générale de l'armement au titre des services communs, désignés par le ministre de la défense pour une durée de trois ans ;
g) Un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire affilié au fonds de prévoyance militaire, désigné par le ministre de la défense pour une durée de trois ans ;
2° Une formation statuant au titre du fonds de prévoyance aéronautique, composée, outre le président de la commission, par les membres suivants :
a) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
b) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
c) Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
e) Six membres représentant respectivement le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et le directeur général de la gendarmerie nationale.
f) Un médecin des armées désigné par le ministre de la défense ;
g) Quatre membres représentant respectivement les personnels navigants de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la direction générale de l'armement au titre des services communs, désignés par le ministre de la défense pour une durée de trois ans ;
h) Un membre représentant les personnels navigants civils, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile pour une durée de trois ans ;
i) Un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire affilié au fonds de prévoyance de l'aéronautique désigné par le ministre de la défense pour une durée de trois ans.
Article 3 JORFARTI000031027282
Le président et les membres de la commission peuvent être remplacés respectivement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Chaque formation ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le sous-directeur de l'action sociale ou son représentant et le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyancemilitaire et de l'aéronautique assistent aux délibérations avec voix consultative.
Un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations affecté au service des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique fait office de rapporteur auprès des formations de la commission dont le secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts et consignations.
Article 4 JORFARTI000031027283
La formation statuant au titre du fonds de prévoyance militaire est chargée de l'examen des demandes d'allocations visées aux articles D. 4123-2 à D. 4123-10 du code de la défense.
Elle émet un avis sur chacun des dossiers qui lui sont soumis et propose l'attribution :
1° Soit, lorsqu'elle estime que le décès ou l'invalidité est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés aux articles D. 4123-5 et D. 4123-8 du code de la défense ou que le décès ou l'invalidité est imputable au service, des allocations dont le montant est fixé aux articles D. 4123-4 et D. 4123-6 du code de la défense ;
2° Soit, lorsqu'elle estime que le décès, sans être imputable au service, est cependant survenu en relation avec celui-ci, des allocations à taux réduit prévues à l'article D. 4123-10 du code de la défense et dont le montant ne peut dépasser 75 p. 100 de celui des allocations visées à l'article D. 4123-4 du code précité.
Article 5 JORFARTI000031027290
La formation est également chargée de l'examen des demandes de secours visés à l'article D. 4123-11 du code de la défense.
Lorsque la situation des demandeurs le justifie, elle propose dans les mêmes conditions que ci-dessus et au vu d'une enquête sociale sur la situation des intéressés, l'octroi d'un secours dont le montant est fixé en fonction des éléments du dossier.
Article 6 JORFARTI000031027292
Pour la détermination de l'imputabilité au service ou à un des risques énumérés à l'article D. 4123-9 du code de la défense, la formation formule ses propositions selon sa propre conviction après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 3 ci-dessus ; elle n'est pas liée, en ce qui concerne l'imputabilité au service, par les décisions prises en matière de pensions militaires d'invalidité.
Article 7 JORFARTI000031027294
La formation examine en outre toutes les questions relatives au traitement des demandes d'allocations et de secours qui lui sont soumises par ses membres. Elle est également saisie des difficultés d'application du présent arrêté et procède à toutes enquêtes et investigations qu'elle juge utiles ; le cas échéant, elle recueille l'avis de tout organisme ou de toute personne susceptible de l'éclairer.
Article 8 JORFARTI000031027295
Sont affiliés au fonds de prévoyance militaire :
1° Les militaires de carrière et les militaires engagés :
a) En position d'activité, dans l'une des situations définies à l'article L. 4138-2 du code de la défense ;
b) En position de détachement, prononcée :
- d'office ; ou
- sur sa demande, lorsque les fonctions exercées au titre du détachement sont réputées de même nature au sens de l'article R. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article R. 4138-37 du code de la défense ;
c) En position de non-activité, dans l'une des situations définies aux articles L. 4138-11 à L. 4138-16 du code de la défense ;
2° Les officiers sous contrat, les militaires commissionnés et les volontaires ;
3° Les officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ;
4° Les militaires servant à titre étranger ;
5° Les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires du service de la poste interarmées ;
6° Les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle au cours et à l'occasion de celles-ci.
Article 9 JORFARTI000031027300
Le montant du prélèvement à effectuer, en application de l'article R. 3417-30 du code de la défense, sur l'indemnité pour charges militaires au profit du fonds de prévoyance militaire pour les militaires bénéficiant de cette indemnité est fixé à 2 p. 100 du montant calculé sur les taux normaux de cette indemnité allouée à des militaires, au taux non logé gratuitement, dont le droit est ouvert en fonction de leur situation de famille et quelle que soit leur situation au regard du logement et du régime de solde.
Les modalités de versement au fonds de prévoyance militaire du produit des cotisations y compris celles des militaires placés dans certaines situations statutaires mentionnées à l'article 8 seront précisées par une instruction interministérielle.
Article 10 JORFARTI000031027302
Peuvent bénéficier des allocations du fonds de prévoyance militaire prévues aux articles D. 4123-2 à D. 4123-10 du code de la défense, le militaire et les ayants cause ci-après désignés :
1° Le conjoint non divorcé et non séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant. Si l'intéressé a un ou plusieurs enfants âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes à charge, l'allocation lui est payée au taux conjoint avec enfant à charge ;
2° Les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, c'est-à-dire même exerçant une activité si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti en application du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services ;
3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Lorsque, au jour du décès, un ascendant ne remplit pas les conditions d'âge et de ressources requises, l'attribution de son allocation est différée jusqu'au moment où l'intéressé réunit lesdites conditions.
Toutefois, ces conditions d'âge et de ressources ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger. Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire sans être partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans et sans enfant à charge.
Alors que les allocations du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant et des orphelins sont calculées aux taux en vigueur à la date du décès du militaire, les allocations d'ascendant sont fixées au taux en vigueur à la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendant concédée au titre des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la date d'entrée en jouissance de cette pension.
Exceptionnellement, sur proposition de la formation statuant au titre du fonds de prévoyance militaire qui constate un retard excessif non imputable aux bénéficiaires dans le paiement des allocations au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant, aux orphelins et aux ascendants, celles-ci sont calculées au taux en vigueur au jour où la formation fait cette proposition.
Article 11 JORFARTI000031027306
Les allocations du fonds de prévoyance militaire sont exclusives des indemnités qui sont prévues par d'autres textes en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.
Article 12 JORFARTI000031027307
Les allocations du fonds de prévoyance militaire sont attribuées dans les conditions suivantes :
1° Cas soumis à la formation :
Les propositions de la formation statuant au titre du fonds de prévoyance militaire relatives aux demandes d'allocations qui lui ont été soumises sont transmises par la Caisse des dépôts et consignations au directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyancemilitaire et de l'aéronautique pour décision ;
2° Cas hors formation :
La formation statuant au titre du fonds de prévoyance militaire peut donner délégation au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en vue de proposer au directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyancemilitaire et de l'aéronautique l'attribution des allocations dont le taux est fixé aux articles D. 4123-4 et D. 4123-6 du code de la défense, dans les cas où les conditions nécessaires pour bénéficier de celles-ci sont manifestement remplies.
Il en est de même pour les propositions d'attribution à taux réduit ou pour le rejet des demandes, dès lors que la formation a déjà statué sur le degré de relation du décès avec le service.
Les décisions prises par le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyancemilitaire et de l'aéronautique en vertu des paragraphes 1° et 2° ci-dessus sont immédiatement exécutoires par la Caisse des dépôts et consignations, qui les notifie aux intéressés. Elles sont communiquées à la formation statuant au titre du fonds de prévoyance militaire à la séance qui suit la date desdites décisions.
Article 13 JORFARTI000031027310
Dans les cas visés au 2° de l'article 12 ci-dessus, le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyancemilitaire et de l'aéronautique peut verser, à titre tout à fait exceptionnel, des avances sur les prestations susceptibles d'être accordées.
Il en est de même dans les cas où les ayants cause pourraient prétendre aux allocations dont le taux est fixé par l'article D. 4123-5 du code de la défense, l'imputabilité au service étant par ailleurs indéniable. Dans ce cas, le montant des avances sera limité à celui des allocations dont le taux est fixé à l'article D. 4123-4 du code de la défense.
Article 14 JORFARTI000031027313
Les secours peuvent être accordés au titre de décès survenu hors le cas de mobilisation générale, quelle que soit la date de ce décès.
La procédure d'attribution d'allocation définie au 1° de l'article 12 est applicable à l'octroi des secours.
Article 15 JORFARTI000031027314
Les dossiers concernant les demandes d'allocations ou de secours sont constitués dans les conditions fixées par une instruction interministérielle, les modèles de demande et la liste des pièces justificatives étant fixés après accord avec le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyancemilitaire et de l'aéronautique.
Article 16 JORFARTI000031027315
Les biens et obligations du fonds social militaire sont transférés au fonds de prévoyance militaire.
Article 17 JORFARTI000031027316
La formation statuant au titre du fonds de prévoyance de l'aéronautique est chargée de l'examen des demandes d'allocations déposées par les bénéficiaires définis aux articles R. 4123-20 et R. 4123-21 du code de la défense.
Elle émet un avis sur chacun des dossiers qui lui sont soumis et propose l'attribution à l'intéressé ou à ses ayants cause :
1° Soit, lorsqu'elle estime l'infirmité ou le décès imputable au service aérien, des allocations dont le montant est fixé à l'article R. 4123-24 du code de la défense ;
2° Soit, lorsqu'elle estime que l'infirmité ou le décès, sans être imputable au service aérien, est cependant survenu en relation avec celui-ci, des allocations à taux réduit prévues à l'article R. 4123-27 du code précité et dont le montant ne peut dépasser 37,5 p. 100 de celui des allocations mentionnées à l'article R. 4123-24 du code de la défense.
Elle examine aussi les demandes d'allocations visées au troisième alinéa et au quatrième alinéa de l'article R. 4123-14 du code de la défense.
Article 18 JORFARTI000031027322
La formation est également chargée de l'examen des demandes de secours visées à l'article R. 4123-28 du code de la défense. Elle propose, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 17 et au vu d'une enquête sociale sur la situation des intéressés, l'octroi d'un secours dont le montant est fixé en fonction des éléments du dossier.
Elle examine aussi les demandes de secours visées au troisième alinéa de R. 4123-14 du code de la défense.
Article 19 JORFARTI000031027325
Pour la détermination de l'imputabilité au service aérien, la formation formule ses propositions selon sa propre conviction après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 3 ci-dessus ; elle n'est pas liée, en ce qui concerne l'imputabilité au service, par les décisions prises en matière de pensions militaires d'invalidité.
Article 20 JORFARTI000031027326
La formation examine en outre toutes les questions relatives au traitement des demandes d'allocations et de secours qui lui sont soumises par ses membres.
Elle est également saisie des difficultés d'application du présent arrêté et procède à toutes enquêtes et investigations qu'elle juge utiles ; le cas échéant, elle recueille l'avis de tout organisme ou de toute personne susceptible de l'éclairer.
Exceptionnellement, sur proposition de la formation qui constate un retard excessif non imputable aux bénéficiaires dans le paiement des allocations au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant, aux orphelins et aux ascendants, celles-ci sont calculées aux taux en vigueur au jour où la formation fait cette proposition.
Article 21 JORFARTI000031027327
Le montant des cotisations à prélever en application de l'article R. 3417-30 du code de la défense, au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique, sur les indemnités pour services aériens, les indemnités pour risques professionnels ainsi que les indemnités journalières pour services aéronautiques ou pour services aériens techniques et les indemnités journalières et horaires de vol, est fixé à 1,5 p. 100 pour les personnels militaires et civils.
Le montant de la cotisation à la charge de l'Etat en application de l'article R. 3417-30 du code de la défense est égal, pour chaque journée au cours de laquelle sont effectués des services aériens, au taux réduit de l'indemnité journalière de service aéronautique prévu au tableau IX du décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.
Le montant de la cotisation versée par les militaires visés aux articles R. 4123-17 et R. 4123-18 du code de la défense est égal à celui prélevé sur l'indemnité pour services aériens en application du premier alinéa ci-dessus.
Article 22 JORFARTI000031027333
Les allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique sont attribuées dans les conditions suivantes :
1° Cas soumis à la formation :
Les propositions de la formation statuant au titre du fonds de prévoyance de l'aéronautique relatives aux demandes d'allocations qui lui ont été soumises sont transmises par la Caisse des dépôts et consignations au directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique pour décision ;
2° Cas hors formation :
La formation statuant au titre du fonds de prévoyance de l'aéronautique peut donner délégation au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en vue de proposer au directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique l'attribution des allocations, dans les cas où l'imputabilité au service aérien est manifeste et dans les cas où les conditions nécessaires pour bénéficier des allocations dont le taux est fixé aux paragraphes D. 4123-4 et D. 4123-6 du code de la défense sont manifestement remplies.
Il en est de même pour l'attribution d'allocations à taux réduit ou pour le rejet des demandes dès lors que la formation a déjà statué sur le degré de relation du décès avec le service aérien.
Les décisions prises en vertu de cette délégation sont immédiatement exécutoires et sont communiquées à la formation, à la séance qui suit la date desdites décisions.
Article 23 JORFARTI000031027335
Dans les cas visés au 2° de l'article 22, le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique peut procéder au versement aux ayants cause, à titre tout à fait exceptionnel, des avances sur les prestations susceptibles de leur être accordées.
Article 24 JORFARTI000031027336
La procédure d'attribution des allocations définie à l'article 22 ci-dessus est applicable à l'octroi de secours.
Article 25 JORFARTI000031027337
Les dossiers concernant les demandes d'allocations ou de secours sont constitués dans les conditions fixées par une instruction interministérielle, les modèles de demandes et la liste des pièces justificatives étant fixés après accord avec le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.
Article 26 JORFARTI000031027338
Les dispositions des articles 22, 23, 24 et 25 du présent arrêté sont applicables aux allocations et secours attribués en vertu des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4123-14 du code de la défense.
Article 27 JORFARTI000031027340
La commission des fonds de prévoyances militaire et de l'aéronautique reçoit, pour information, le rapport annuel sur l'activité des fonds.
Article 28 JORFARTI000031027341
L'arrêté du 24 mai 1974 fixant les conditions d'application du décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire et du décret n° 2007-890 du 15 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement du fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique et l'arrêté du 27 décembre 1977 relatif aux conditions d'application du décret n° 77-1448 du 27 décembre 1977 relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique et du décret n° 2007-890 du 15 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement du fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont abrogés.
Article 29 JORFARTI000031027351
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 août 2015.
Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron
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