Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 août 2015 modifiant l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 août 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 août 2015
NatureArrêté
Signé le14 août 2015
Publié le27 août 2015
PublicationJORF n°0197 du 27 août 2015
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVT1515433A
IdentifiantJORFTEXT000031100264
RéférenceArrêté du 14 août 2015 modifiant l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime, JO du 27 août 2015, NOR DEVT1515433ALégifrance →

Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime. Objet : le texte vise à modifier l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime afin de revoir notamment la liste des brevets soumis à revalidation quinquennale. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015. Notice : ce texte prévoit les conditions de revalidation pour les brevets permettant d'exercer des prérogatives au pont à bord des navires armés à la pêche et tient compte des évolutions de la formation professionnelle maritime introduites par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 ;

Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006 ;

Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article R. 342-2 et D. 342-7 ;

Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, notamment ses articles 29 et 30 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2012 relatif à la formation exigée à bord des navires équipés d'un système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle ;

Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 3 juin 2015,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000031100270

A l'article 1er de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé, les mots : « en application du titre IV du décret du 25 mai 1999 susvisé » sont supprimés.

Article 2 JORFARTI000031100272

A l'article 2 du même arrêté, les mots : « à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé dont dépend le titulaire du titre » sont remplacés par les mots : « à l'article 24 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé».

Article 3 JORFARTI000031100275

A l'article 9 du même arrêté, les dispositions suivantes sont ainsi modifiées :

1° Au 1 du 1°, les mots : « par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé » sont remplacés par les mots : « par l'arrêté du 10 août 2015 susvisé » ;

2° A la fin du 1 du 1°, les dispositions suivantes sont insérées :

« On entend par “fonctions mentionnées par le brevet” toutes fonctions correspondant à celles prévues dans le brevet détenu effectuées dans la capacité mentionnée sur ce titre ou bien effectuées en tant qu'officier dans une capacité d'un niveau immédiatement inférieur. Les capacités d'un niveau immédiatement inférieur sont définies pour chacune de ces capacités par le ministre chargé de la mer. » ;

3°Au 2°, les mots : « permettant d'exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance » sont insérés après les mots « titulaire du titre » ;

4° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Lors de toute demande de revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche, le demandeur doit également être titulaire, y compris avant le 1er janvier 2017 :

1. Du certificat en cours de validité attestant du niveau de formation médicale lorsque requis par l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé pour les brevets permettant d'exercer des fonctions de capitaine uniquement ;

2. Du certificat d'opérateur de radiocommunication en cours de validité nécessaire à la primo-délivrance du brevet pour les brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel ou au niveau de direction. Toutefois, en l'absence du certificat général d'opérateur lorsque celui-ci est requis, si le demandeur est titulaire d'un certificat restreint d'opérateur en cours de validité et qu'il satisfait aux autres conditions de revalidation, le brevet peut être revalidé sous réserve que la restriction suivante soit apposée sur le brevet : “limité à la zone océanique A1” ;

3. De l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) telle que requise par l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé pour les titres permettant d'exercer des fonctions de capitaine, de second capitaine et d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance uniquement. A défaut d'une telle attestation, le titre peut être revalidé dans les conditions de l'article 3 du même arrêté. » ;

5° La liste des brevets soumis à revalidation quinquennale est remplacée par la liste suivante :

« Brevet de capitaine 200 ;

Brevet de chef de quart 500 ;

Brevet de capitaine 500 ;

Brevet d'officier chef de quart passerelle ;

Brevet de second capitaine 3000 ;

Brevet de capitaine 3000 ;

Brevet de second capitaine ;

Brevet de capitaine ;

Brevet de capitaine 200 yacht ;

Brevet de capitaine 200 voile ;

Brevet de chef de quart 500 yacht ;

Brevet de capitaine 500 yacht ;

Brevet de capitaine 3000 yacht ;

Brevet de capitaine 200 pêche ;

Brevet de lieutenant de pêche ;

Brevet de patron de pêche ;

Brevet de capitaine de pêche ;

Brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes ;

Brevet d'officier chef de quart machine ;

Brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes ;

Brevet de second mécanicien 3 000 kW ;

Brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes ;

Brevet de chef mécanicien 3 000 kW ;

Brevet de second mécanicien 8 000 kW ;

Brevet de chef mécanicien 8 000 kW ;

Brevet de second mécanicien ;

Brevet de chef mécanicien ;

Brevet d'officier chef de quart de navire de mer ;

Brevet de second polyvalent ;

Brevet de capitaine de première classe de la navigation maritime. »

Article 4 JORFARTI000031100278

A l'article 10 de ce même arrêté, est ajouté le dernier alinéa suivant :

« 6. Les brevets de capitaine 200, de capitaine 200 yacht, de capitaine 200 voile et de capitaine 200 pêche peuvent être considérés comme des titres monovalents au pont. »

Article 5 JORFARTI000031100281

A la fin du a du 1 de l'article 13, le mot : « ou » est inséré.

Article 6 JORFARTI000031100284

A l'article 20 de ce même arrêté, les mots : « à l'article 66 du décret du 25 mai 1999 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article 29 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé ».

Article 7 JORFARTI000031100288

A l'annexe II du même arrêté :

1° A chaque fois qu'il apparaît, le titre de l'appendice 4 est modifié ainsi qu'il suit :

« Programme des tests et stages de revalidation des brevets de capitaine et de second capitaine de navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 (et de capitaine et second capitaine de navires d'une jauge brute inférieure à 500 n'effectuant pas des voyages à proximité du littoral - règle STCW II/3) ainsi que du brevet de capitaine de pêche » ;

2° A chaque fois qu'il apparaît, le titre de l'appendice 5 est modifié ainsi qu'il suit :

« Programme des tests et stages de revalidation des brevets d'officier chargé du quart à la passerelle et de capitaine à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral ainsi que des brevets de capitaine 200 pêche, de lieutenant de pêche et de patron de pêche ».

Article 8 JORFARTI000031100291

Après l'article 20 de ce même arrêté, il est ajouté un article 20-1 au titre VII « Dispositions transitoires » ainsi rédigé :

« Art. 20-1.-1° Sont également soumis à revalidation quinquennale les titres figurant en colonne 1 du tableau de l'annexe IV du présent arrêté. La colonne 2 du même tableau précise les conditions à satisfaire pour obtenir le titre mentionné en colonne 3 lors de leur première revalidation après le 1er septembre 2015. La colonne 4 précise la date limite à laquelle la revalidation doit avoir été effectuée. Si les conditions de revalidation ne sont pas satisfaites, le titre ne peut être revalidé. 2° En outre, la première revalidation dans les conditions du présent arrêté des brevets de lieutenant de pêche, de patron de pêche ou de capitaine de pêche délivrés en application des dispositions applicables avant le 1er septembre 2015 doit intervenir avant le 1er septembre 2020. Lors de cette première revalidation, outre les conditions mentionnées à l'article 9 du présent arrêté, le demandeur doit être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité, du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie et du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage. »

Article 9 JORFARTI000031100294

Après l'annexe III de ce même arrêté, il est inséré une annexe IV intitulée « Liste des titres ne figurant pas à l'article 9 soumis à revalidation quinquennale et conditions de revalidation associées ». Cette annexe figure en annexe du présent arrêté.

Article 10 JORFARTI000031100297

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Article 11 JORFARTI000031100299

La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe IV JORFARTI000031100301

ANNEXE IV LISTE DES TITRES NE FIGURANT PAS À L'ARTICLE 9 SOUMIS À REVALIDATION QUINQUENNALE ET CONDITIONS DE REVALIDATION ASSOCIÉES

Nota.-Si les conditions de revalidation ne sont pas satisfaites, le titre ne peut être revalidé.

Annexe JORFARTI000031100302

Titres polyvalents ou monovalents permettant d'exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance

TITRE À REVALIDER
CONDITIONS
de revalidation
BREVET DÉLIVRÉ
lors de la revalidation
DATE LIMITE
de revalidation
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Brevet de patron de petite navigation
Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 200 en tenant compte des conditions mentionnées au (1)
Brevet de capitaine 200
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1
Brevet de chef de quart passerelle
Conditions de revalidation applicables au brevet d'officier chef de quart passerelle
Brevet d'officier chef de quart passerelle
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1
Brevet de chef de quart de navire de mer
Conditions de revalidation applicables au brevet d'officier chef de quart navire de mer
Brevet d'officier chef de quart navire de mer
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1
Brevet de chef de quart machine 15 000 kW
Conditions de revalidation applicables au brevet d'officier chef de quart machine
Brevet d'officier chef de quart machine avec mention sur le brevet limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1
Brevet de chef de quart machine
Conditions de revalidation applicables au brevet d'officier chef de quart machine
Brevet d'officier chef de quart machine
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1
Brevet de second mécanicien limité à une puissance propulsive supérieure à 3 000 kW mais inférieure à 8 000 kW
Conditions de revalidation applicables au brevet de second mécanicien 8 000 kW
Brevet de second mécanicien 8 000 kW
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1
Brevet de chef mécanicien limité à une puissance propulsive supérieure à 3 000 kW mais inférieure à 8 000 kW
Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien 8 000 kW
Brevet de chef mécanicien 8 000 kW
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1
Brevet de second mécanicien 15 000 kW
Conditions de revalidation applicables au brevet de second mécanicien
Brevet de second mécanicien avec mention sur le brevet limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Titres polyvalents ou monovalents permettant d'exercer à bord des navires armés à la plaisance uniquement

TITRE À REVALIDER
CONDITIONS
de revalidation
BREVET DÉLIVRÉ
lors de la revalidation
DATE LIMITE
de revalidation
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Brevet de patron à la plaisance (voile) ou brevet de patron à la plaisance (voile) STCW-95 (BBPV-STCW-95) (2)
Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 200
Brevet de capitaine 200 voile
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1
Brevet de capitaine yacht 200
Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 200 yacht
Brevet de capitaine 200 yacht
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1
Brevet de chef de quart yacht 500
Conditions de revalidation applicables au brevet de chef de quart 500 yacht en tenant compte des conditions mentionnées au (3)
Brevet de chef de quart 500 yacht
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1
Brevet de capitaine yacht 500
Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 500 yacht en tenant compte des conditions mentionnées au (4)
Brevet de capitaine 500 yacht
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1
Brevet de capitaine yacht 3000
Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 3 000 yacht
Brevet de capitaine 3000 yacht
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1
Brevet de chef mécanicien yacht 3 000 kW
Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien 3 000 kW en tenant compte des conditions mentionnées au (5)
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Titres polyvalents ou monovalents permettant d'exercer à bord des navires armés à la pêche

TITRE À REVALIDER
CONDITIONS
de revalidation
BREVET DÉLIVRÉ
lors de la revalidation
DATE LIMITE
de revalidation
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Certificat de capacité
Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 200 pêche en tenant compte des conditions mentionnées au (6)
Brevet de capitaine 200 pêche
Avant le 1er septembre 2020
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW pêche
Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien 3 000 kW. en tenant compte des conditions mentionnées aux (5) et (7)
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW
Avant le 1er septembre 2020
Brevet de second mécanicien 15 000 kW pêche
Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien (7)
Brevet de chef mécanicien avec mention sur le brevet limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW
Avant le 1er septembre 2020
Brevet de chef mécanicien 15 000 kW pêche
Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien (7)
Brevet de chef mécanicien avec mention sur le brevet limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW
Avant le 1er septembre 2020

(1) Les titulaires d'un brevet de patron de petite navigation sans compétence machine doivent également être titulaires du diplôme, du brevet de mécanicien 250 kW ou de tout diplôme, attestation ou titre reconnu dans le tableau 1 de l'arrêté du 17 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.

(2) Les brevets concernés sont : 1° Les brevets de patron à la plaisance (voile) délivré conformément au décret n° 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile), et 2° L es brevets de patron à la plaisance (voile) STCW-95 (BBPV-STCW-95) délivré conformément à l'arrêté du 29 avril 2002 relatif à la mise en conformité du brevet de patron à la plaisance (voile) avec les dispositions de la convention de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille telle qu'amendée en 1995.

(3) Pour les brevets de chef de quart yacht 500 limités à 200 milles des côtes, il convient en outre d'avoir effectué douze mois au pont dans les cinq dernières années à la date de la demande de revalidation en qualité d'officier breveté postérieurement à l'obtention du brevet de chef de quart yacht 500 limité à 200 milles des côtes.

(4) Pour les brevets de capitaine yacht 500 limités à 200 milles des côtes, il convient en outre d'avoir effectué douze mois au pont dans les cinq dernières années à la date de la demande de revalidation en qualité d'officier breveté postérieurement à l'obtention du brevet de capitaine yacht 500 limité à 200 milles des côtes, dont six mois en qualité de capitaine.

(5) Pour les brevets de chef mécanicien yacht 3 000 kW limités aux navires d'une jauge brute inférieure à 500 et les brevets de chef mécanicien 3 000 kW pêche, il convient d'avoir effectué vingt-quatre mois au service machine, dont douze mois dans les cinq dernières années au niveau de direction sur des navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW.

(6) Le demandeur doit, en outre, être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité. A défaut d'un certificat de formation de base à la sécurité, le titre peut être revalidé sous réserve que :

- le demandeur présente une attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer;

- le demandeur présente une attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer.

Pour les titulaires d'un certificat de capacité délivré selon les dispositions antérieures à l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité, les demandeurs doivent également être titulaires du diplôme ou du brevet de mécanicien 250 kW, ou de tout diplôme, attestation ou titre reconnu pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.

(7) Si cette revalidation a lieu avant le 1er janvier 2017, le demandeur doit être en outre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) et du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS). Après cette date, les dispositions du 2o de l'article 9 s'appliquent.

Pour tout service en mer d'un titulaire d'un brevet de chef mécanicien 3000 kW ou d'un chef mécanicien restreint ou non, un CFBS, un CAEERS et un CQALI en cours de validité à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance reste requis conformément à l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

Fait le 14 août 2015.

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint à la directrice des affaires maritimes, H. Brulé

Textes cités liens · DILA4

Code de l'éducation (V)
Code des transports (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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