Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 14 août 2015 modifiant l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 août 2015
NatureArrêté
Signé le14 août 2015
Publié le27 août 2015
Articles13 articles en vigueur
NORDEVT1515433A
IdentifiantLEGITEXT000031102694
RéférenceArrêté du 14 août 2015 modifiant l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime. Objet : le texte vise à modifier l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime afin de revoir notamment la liste des brevets soumis à revalidation quinquennale. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015. Notice : ce texte prévoit les conditions de revalidation pour les brevets permettant d'exercer des prérogatives au pont à bord des navires armés à la pêche et tient compte des évolutions de la formation professionnelle maritime introduites par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 ;

Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006 ;

Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article R. 342-2 et D. 342-7 ;

Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, notamment ses articles 29 et 30 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2012 relatif à la formation exigée à bord des navires équipés d'un système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle ;

Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 3 juin 2015,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000031102700

A modifié :

  • Arrêté du 24 juillet 2013 : art. 1

Article 2 LEGIARTI000031102702

A modifié :

  • Arrêté du 24 juillet 2013 : art. 2

Article 3 LEGIARTI000031102704

A modifié :

  • Arrêté du 24 juillet 2013 : art. 9

Article 4 LEGIARTI000031102706

A modifié :

  • Arrêté du 24 juillet 2013 : art. 10

Article 5 LEGIARTI000031102708

A modifié :

  • Arrêté du 24 juillet 2013 : art. 13

Article 6 LEGIARTI000031102710

A modifié :

  • Arrêté du 24 juillet 2013 : art. 20

Article 7 LEGIARTI000031102712

A modifié :

  • Arrêté du 24 juillet 2013 : art. Annexe

Article 8 LEGIARTI000031102714

A modifié :

  • Arrêté du 24 juillet 2013 : art. 20, art. 20-1

Article 9 LEGIARTI000031102716

A modifié :

  • Arrêté du 24 juillet 2013
    Divisions : TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ; Art. Annexe IV

Article 10 LEGIARTI000031102718

1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Article 11 LEGIARTI000031102720

1. La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000031102722

A modifié :

  • Arrêté du 24 juillet 2013
    Divisions : Art. Annexe IV

Annexe LEGIARTI000031102724

1. Titres polyvalents ou monovalents permettant d'exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance


TITRE À REVALIDER

CONDITIONS
de revalidation

BREVET DÉLIVRÉ
lors de la revalidation

DATE LIMITE
de revalidation

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Brevet de patron de petite navigation

Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 200 en tenant compte des conditions mentionnées au (1)

Brevet de capitaine 200

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Brevet de chef de quart passerelle

Conditions de revalidation applicables au brevet d'officier chef de quart passerelle

Brevet d'officier chef de quart passerelle

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Brevet de chef de quart de navire de mer

Conditions de revalidation applicables au brevet d'officier chef de quart navire de mer

Brevet d'officier chef de quart navire de mer

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Brevet de chef de quart machine 15 000 kW

Conditions de revalidation applicables au brevet d'officier chef de quart machine

Brevet d'officier chef de quart machine avec mention sur le brevet « limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW »

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Brevet de chef de quart machine

Conditions de revalidation applicables au brevet d'officier chef de quart machine

Brevet d'officier chef de quart machine

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Brevet de second mécanicien limité à une puissance propulsive supérieure à 3 000 kW mais inférieure à 8 000 kW

Conditions de revalidation applicables au brevet de second mécanicien 8 000 kW

Brevet de second mécanicien 8 000 kW

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Brevet de chef mécanicien limité à une puissance propulsive supérieure à 3 000 kW mais inférieure à 8 000 kW

Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien 8 000 kW

Brevet de chef mécanicien 8 000 kW

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Brevet de second mécanicien 15 000 kW

Conditions de revalidation applicables au brevet de second mécanicien

Brevet de second mécanicien avec mention sur le brevet « limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW »

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

2. Titres polyvalents ou monovalents permettant d'exercer à bord des navires armés à la plaisance uniquement


TITRE À REVALIDER

CONDITIONS
de revalidation

BREVET DÉLIVRÉ
lors de la revalidation

DATE LIMITE
de revalidation

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Brevet de patron à la plaisance (voile) ou brevet de patron à la plaisance (voile) STCW-95 (BBPV-STCW-95) (2)

Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 200

Brevet de capitaine 200 voile

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Brevet de capitaine yacht 200

Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 200 yacht

Brevet de capitaine 200 yacht

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Brevet de chef de quart yacht 500

Conditions de revalidation applicables au brevet de chef de quart 500 yacht en tenant compte des conditions mentionnées au (3)

Brevet de chef de quart 500 yacht

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Brevet de capitaine yacht 500

Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 500 yacht en tenant compte des conditions mentionnées au (4)

Brevet de capitaine 500 yacht

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Brevet de capitaine yacht 3000

Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 3 000 yacht

Brevet de capitaine 3000 yacht

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Brevet de chef mécanicien yacht 3 000 kW

Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien 3 000 kW en tenant compte des conditions mentionnées au (5)

Brevet de chef mécanicien 3 000 kW

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

3. Titres polyvalents ou monovalents permettant d'exercer à bord des navires armés à la pêche


TITRE À REVALIDER

CONDITIONS
de revalidation

BREVET DÉLIVRÉ
lors de la revalidation

DATE LIMITE
de revalidation

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Certificat de capacité

Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 200 pêche en tenant compte des conditions mentionnées au (6)

Brevet de capitaine 200 pêche

Avant le 1er septembre 2020

Brevet de chef mécanicien 3 000 kW pêche

Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien 3 000 kW. en tenant compte des conditions mentionnées aux (5) et (7)

Brevet de chef mécanicien 3 000 kW

Avant le 1er septembre 2020

Brevet de second mécanicien 15 000 kW pêche

Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien (7)

Brevet de chef mécanicien avec mention sur le brevet « limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW »

Avant le 1er septembre 2020

Brevet de chef mécanicien 15 000 kW pêche

Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien (7)

Brevet de chef mécanicien avec mention sur le brevet « limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW »

Avant le 1er septembre 2020

4. (1) Les titulaires d'un brevet de patron de petite navigation sans compétence machine doivent également être titulaires du diplôme, du brevet de mécanicien 250 kW ou de tout diplôme, attestation ou titre reconnu dans le tableau 1 de l'arrêté du 17 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW. (2) Les brevets concernés sont : 1° Les brevets de patron à la plaisance (voile) délivré conformément au décret n° 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile), et 2° L es brevets de patron à la plaisance (voile) STCW-95 (BBPV-STCW-95) délivré conformément à l'arrêté du 29 avril 2002 relatif à la mise en conformité du brevet de patron à la plaisance (voile) avec les dispositions de la convention de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille telle qu'amendée en 1995. (3) Pour les brevets de chef de quart yacht 500 limités à 200 milles des côtes, il convient en outre d'avoir effectué douze mois au pont dans les cinq dernières années à la date de la demande de revalidation en qualité d'officier breveté postérieurement à l'obtention du brevet de chef de quart yacht 500 limité à 200 milles des côtes. (4) Pour les brevets de capitaine yacht 500 limités à 200 milles des côtes, il convient en outre d'avoir effectué douze mois au pont dans les cinq dernières années à la date de la demande de revalidation en qualité d'officier breveté postérieurement à l'obtention du brevet de capitaine yacht 500 limité à 200 milles des côtes, dont six mois en qualité de capitaine. (5) Pour les brevets de chef mécanicien yacht 3 000 kW limités aux navires d'une jauge brute inférieure à 500 et les brevets de chef mécanicien 3 000 kW pêche, il convient d'avoir effectué vingt-quatre mois au service machine, dont douze mois dans les cinq dernières années au niveau de direction sur des navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW. (6) Le demandeur doit, en outre, être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité. A défaut d'un certificat de formation de base à la sécurité, le titre peut être revalidé sous réserve que :

Fait le 14 août 2015.

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint à la directrice des affaires maritimes, H. Brulé

Textes cités liens · DILA4

Code de l'éducation (V)
Code des transports (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 août 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000031102694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.