ARRÊTÉ du 14 août 2015 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteARRÊTÉ du 14 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031102714
Texte parentLEGITEXT000031102694
Référencearticle 8 de l'arrêté du 14 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 20 de ce même arrêté, il est ajouté un article 20-1 au titre VII « Dispositions transitoires » ainsi rédigé :

2. « Art. 20-1.-1° Sont également soumis à revalidation quinquennale les titres figurant en colonne 1 du tableau de l'annexe IV du présent arrêté. La colonne 2 du même tableau précise les conditions à satisfaire pour obtenir le titre mentionné en colonne 3 lors de leur première revalidation après le 1er septembre 2015. La colonne 4 précise la date limite à laquelle la revalidation doit avoir été effectuée. Si les conditions de revalidation ne sont pas satisfaites, le titre ne peut être revalidé. 2° En outre, la première revalidation dans les conditions du présent arrêté des brevets de lieutenant de pêche, de patron de pêche ou de capitaine de pêche délivrés en application des dispositions applicables avant le 1er septembre 2015 doit intervenir avant le 1er septembre 2020. Lors de cette première revalidation, outre les conditions mentionnées à l'article 9 du présent arrêté, le demandeur doit être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité, du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie et du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 24 juillet 2013 : art. 20, art. 20-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031102714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.