Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er septembre 2015 modifiant l'arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 septembre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 septembre 2015
NatureArrêté
Signé le1er septembre 2015
Publié le9 septembre 2015
PublicationJORF n°0208 du 9 septembre 2015
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPD1519087A
IdentifiantJORFTEXT000031139997
RéférenceArrêté du 1er septembre 2015 modifiant l'arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, JO du 9 septembre 2015, NOR FCPD1519087ALégifrance →

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;

Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;

Vu le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 modifié portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu l'arrêté du 3 mars 1997 modifié fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000031140003

Il est inséré un article 10 bis à l'arrêté du 3 mars 1997 susvisé :

« Art. 10 bis.-L'administration peut organiser à distance par des moyens de communication audiovisuelle, une ou plusieurs épreuves orales d'admission au bénéfice de candidats dont la résidence est située en outre-mer. L'administration détermine la ou les épreuves pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques ainsi que les candidats concernés. Les candidats auxquels le présent dispositif est proposé ont le droit de le refuser. Dans le cadre des compétences qui lui sont confiées en matière d'organisation du concours, le représentant de l'administration prend toutes dispositions pour garantir l'intervention immédiate, auprès du candidat et du ou des examinateurs, du ou des techniciens chargés d'assurer, de part et d'autre :

-la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ; -la simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ; -la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ; -la fiabilité du matériel utilisé ; -une assistance immédiatement disponible en cas de difficultés techniques.

L'épreuve se déroulant en direct, elle ne peut pas faire l'objet d'un enregistrement sonore et visuel. Un surveillant, désigné par le représentant de l'administration, est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve. Il a pour fonction de s'assurer du bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de :

-vérifier l'identité du candidat ; -le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve ; -veiller à toute absence de fraude.

Le cas échéant, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap. Dans l'hypothèse de la survenance de défaillances techniques altérant la qualité de la communication pendant l'épreuve, le ou les examinateurs peuvent prolonger celle-ci de la durée de cette défaillance sous réserve qu'elle n'ait pas excédé le quart de la durée de l'épreuve. Dans ce dernier cas, le ou les examinateurs peuvent l'interrompre et la reporter. Le candidat sera alors de nouveau convoqué. La description des défaillances techniques rencontrées et la durée du temps supplémentaire accordé par le ou les examinateurs sont portées aux procès-verbaux de l'épreuve établis par le ou les examinateurs et par le surveillant. »

Article 2 JORFARTI000031140004

La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er septembre 2015.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

L'administratrice civile, S. Le Gall La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint à la directrice générale de l'administration et de la fonction publique, T. Le Goff

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031139997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).