Journal officiel · Arrêté

Arrête du 14 septembre 2015 fixant les taux de promotion dans les corps des services du Premier ministre pour les années 2016, 2017 et 2018

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 septembre 2015. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le14 septembre 2015
Publié le23 septembre 2015
PublicationJORF n°0220 du 23 septembre 2015
AutoritéPremier ministre
NORPRMG1521573A
IdentifiantJORFTEXT000031199706
RéférenceArrête du 14 septembre 2015 fixant les taux de promotion dans les corps des services du Premier ministre pour les années 2016, 2017 et 2018, JO du 23 septembre 2015, NOR PRMG1521573ALégifrance →

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis conforme du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique en date du 4 septembre 2015,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000031199709

Les taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum d'avancement de grade pouvant être prononcés au titre des années 2016, 2017 et 2018 dans les corps des services du Premier ministre en application du décret du 1er septembre 2005 susvisé figurent en annexe au présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000031199711

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000031199713

ANNEXE


CORPS ET GRADE

2016

2017

2018

Corps des secrétaires administratifs régis par :
- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique d'Etat
- le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les disposition statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique d'Etat
- le décret n° 2014-345 du 17 mars 2014 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant des services du Premier ministre

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle
Les promotions s'effectueront pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel et pour un tiers au choix

8 %

8 %

8 %

Secrétaire administratif de classe supérieure
Les promotions s'effectueront pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel et pour un tiers au choix

9 %

9 %

9 %

Corps des adjoints administratifs régis par :
- le décret n° 2005-1228 du 29 décembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C
- le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat

Adjoint administratif de 1re classe

22 %

20 %

20 %

Adjoint administratif principal de 2e classe

16 %

17 %

17 %

Adjoint administratif principal de 1re classe

12 %

12 %

10 %

Corps des adjoints techniques régis par :
- le décret n° 2005-1228 du 29 décembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C
- le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des adjoints techniques des administrations de l'Etat

Adjoint technique de 1re classe

18 %

18 %

18 %

Adjoint technique principal de 2e classe

20 %

18 %

18 %

Adjoint technique principal de 1re classe

18 %

16 %

15 %

Fait le 14 septembre 2015.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le directeur des services administratifs et financiers, S. Duval

Textes cités liens · DILA2

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031199706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).