Journal officiel · Décret

Décret n° 2015-1203 du 29 septembre 2015 modifiant le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er octobre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er octobre 2015
NatureDécret
Signé le29 septembre 2015
Publié le1er octobre 2015
PublicationJORF n°0227 du 1 octobre 2015
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVT1513417D
IdentifiantJORFTEXT000031251409
RéférenceDécret n° 2015-1203 du 29 septembre 2015 modifiant le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, JO du 1er octobre 2015, NOR DEVT1513417DLégifrance →

Publics concernés : assurées relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins. Objet : modalités d'octroi de l'allocation due aux femmes marins enceintes déclarées inaptes à la navigation et ne pouvant bénéficier d'un reclassement à terre. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016. Notice : aux termes de la loi, la femme marin enceinte doit bénéficier d'une garantie de rémunération pendant la période de suspension du contrat d'engagement maritime en résultant, composée, notamment, d'une allocation à la charge du régime de protection sociale des marins. Cette allocation prend la forme d'une allocation journalière, pour les femmes marins salariées enceintes dont le contrat de travail est suspendu en raison de leur inaptitude temporaire à la navigation résultant de leur grossesse. Le décret étend le bénéfice de cette allocation aux femmes non salariées ne pouvant plus poursuivre leur activité pour la même raison, à la condition, pour elles, de n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée à terre. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5542-37-1 et L. 5554-1 ;

Vu le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;

Vu le décret n° 2015-1202 du 29 septembre 2015 relatif à l'indemnisation de la femme enceinte exerçant la profession de marin ne pouvant bénéficier d'un reclassement à terre,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031251412

Au sein du chapitre 4 du titre III du décret du 17 juin 1938 susvisé, sont insérés les articles 42-1 à 42-3 ainsi rédigés :

« Art. 42-1.-Les femmes marins salariées déclarées inaptes à la navigation du fait de leur grossesse dont le contrat d'engagement maritime est suspendu suite à l'impossibilité pour l'employeur de leur proposer un reclassement dans un emploi à terre bénéficient, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, d'une allocation journalière versée par le régime de prévoyance des marins. « Les conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière s'apprécient conformément aux dispositions des II et III de l'article 29. « L'allocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail de l'intéressée. « L'allocation est supprimée ou suspendue à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne sont plus réunies. « Les règles de cumul fixées par l'article L. 333-3 du code de la sécurité sociale sont applicables.

« Art. 42-2.-L'allocation journalière prévue à l'article 42-1 est accordée aux femmes marins non salariées déclarées inaptes à la navigation en raison de leur grossesse et ne pouvant plus poursuivre leur activité de ce fait, dans les conditions prévues aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas du même article, dès lors qu'elles n'exercent pendant cette période aucune activité professionnelle à terre rémunérée. « L'allocation est accordée à compter de la date de constatation de l'inaptitude à la navigation.

« Art. 42-3.-Le montant des allocations prévues aux articles 42-1 et 42-2 est égal à 50 % du salaire forfaitaire défini à l'article 7. »

Article 2 JORFARTI000031251414

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 3 JORFARTI000031251416

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 septembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA3

Code des transports (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031251409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).