Journal officiel · Ordonnance

Ordonnance n° 2015-1245 du 7 octobre 2015 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 octobre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 octobre 2015
NatureOrdonnance
Signé le7 octobre 2015
Publié le8 octobre 2015
PublicationJORF n°0233 du 8 octobre 2015
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRS1512603R
IdentifiantJORFTEXT000031279375
RéférenceOrdonnance n° 2015-1245 du 7 octobre 2015 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime, JO du 8 octobre 2015, NOR AGRS1512603RLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 171-2 et L. 171-3, L. 204-1, L. 211-17 et L. 241-3 ;

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, notamment son article 21 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000031279381

L'intitulé du chapitre IV du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre IV « Libre prestation de services et liberté d'établissement »

Article 2 JORFARTI000031279383

L'article L. 204-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les professions dont l'accès ou l'exercice est, en application des dispositions du présent code, réglementé au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire ou occasionnel, des prestations de services sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelles requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « communautaires » est remplacé par les mots : « d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « des destinataires du service » sont remplacés par le mot : « publiques » et, après le mot : « connaissances », sont insérés les mots : « , aptitudes ».

Article 3 JORFARTI000031279389

Il est ajouté, après l'article L. 204-1 du même code, les articles L. 204-2 et L. 204-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 204-2.-I.-Un accès partiel à une activité professionnelle relevant d'une profession réglementée au sens de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en application des dispositions du présent code, peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : « 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ; « 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ; « 3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine. « II.-L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt. « III.-Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession concernée.

« Art. L. 204-3.-Les articles L. 204-1 et L. 204-2 ne s'appliquent pas aux professionnels qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles au sens de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. »

Chapitre II : Dispositions sectorielles

Article 4 JORFARTI000031279390

Le titre VII du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 171-2, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et au 2° du même article, les mots : « dans cet Etat pendant au moins deux ans » sont remplacés par les mots : « dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente, » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 171-3, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».

Article 5 JORFARTI000031279396

Au deuxième alinéa de l'article L. 211-17 du même code :

1° Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

2° Après les mots : « d'un autre Etat partie à », sont insérés les mots : « l'accord sur » ;

3° Après les mots : « régies par l'article L. 204-1 », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, par l'article L. 204-2 ».

Article 6 JORFARTI000031279401

A l'article L. 241-3 du même code, après les mots : « déclaration préalable », sont insérés les mots : « renouvelée annuellement ».

Article 7 JORFARTI000031279404

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 8 JORFARTI000031279406

Le Premier ministre et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 octobre 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll

Textes cités liens · DILA6

Code de justice administrative (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031279375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).