Article 1 JORFARTI000031279381
L'intitulé du chapitre IV du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre IV « Libre prestation de services et liberté d'établissement »
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 octobre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 171-2 et L. 171-3, L. 204-1, L. 211-17 et L. 241-3 ;
Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, notamment son article 21 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
L'intitulé du chapitre IV du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre IV « Libre prestation de services et liberté d'établissement »
L'article L. 204-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les professions dont l'accès ou l'exercice est, en application des dispositions du présent code, réglementé au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire ou occasionnel, des prestations de services sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelles requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « communautaires » est remplacé par les mots : « d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « des destinataires du service » sont remplacés par le mot : « publiques » et, après le mot : « connaissances », sont insérés les mots : « , aptitudes ».
Il est ajouté, après l'article L. 204-1 du même code, les articles L. 204-2 et L. 204-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 204-2.-I.-Un accès partiel à une activité professionnelle relevant d'une profession réglementée au sens de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en application des dispositions du présent code, peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : « 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ; « 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ; « 3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine. « II.-L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt. « III.-Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession concernée.
« Art. L. 204-3.-Les articles L. 204-1 et L. 204-2 ne s'appliquent pas aux professionnels qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles au sens de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. »
Le titre VII du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 171-2, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et au 2° du même article, les mots : « dans cet Etat pendant au moins deux ans » sont remplacés par les mots : « dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente, » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 171-3, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
Au deuxième alinéa de l'article L. 211-17 du même code :
1° Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
2° Après les mots : « d'un autre Etat partie à », sont insérés les mots : « l'accord sur » ;
3° Après les mots : « régies par l'article L. 204-1 », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, par l'article L. 204-2 ».
A l'article L. 241-3 du même code, après les mots : « déclaration préalable », sont insérés les mots : « renouvelée annuellement ».
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Le Premier ministre et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 octobre 2015.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.