Article 1 JORFARTI000031327583
A l'article 1er du décret du 13 septembre 2007 susvisé, les mots : « de primes et » sont supprimés.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 octobre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : les agents contractuels de droit public du Centre national du cinéma et de l'image animée. Objet : aménagement du régime indemnitaire des agents contractuels. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er novembre 2015. Notice : le présent décret remplace la prime d'administration et la prime de fonction par une indemnité principale et un complément indemnitaire. Références : le décret n° 2007-1355 du 13 septembre 2007 modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment son article L. 113-1 ;
Vu le décret n° 2007-1325 du 7 septembre 2007 fixant les règles applicables aux agents contractuels du Centre national du cinéma et de l'image animée, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2007-1355 du 13 septembre 2007 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
Vu l'avis du comité technique du Centre national du cinéma et de l'image animée en date du 3 mars 2015,
Décrète :
A l'article 1er du décret du 13 septembre 2007 susvisé, les mots : « de primes et » sont supprimés.
L'intitulé du chapitre Ier du décret du 13 septembre 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier « Indemnité principale et complément indemnitaire ».
L'article 2 du décret du 13 septembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-I.-Une indemnité principale est attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er dont le montant dépend des fonctions que l'agent exerce, de l'expertise qu'il doit développer ainsi que des sujétions auxquelles il doit faire face.
« II.-Pour la mise en œuvre du I, les fonctions occupées par les agents mentionnés à l'article 1er sont réparties au sein de groupes différents.
« Le nombre de groupes est fixé par l'arrêté mentionné à l'article 8.
« Les critères professionnels pris en compte pour la répartition des fonctions par groupe sont les suivants :
« 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
« 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;
« 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel.
« III.-Le montant individuel de l'indemnité principale prévue au I, qui est versée mensuellement à chaque agent, est déterminé dans les limites d'un montant minimal et d'un montant maximal applicables au groupe dont relèvent les fonctions exercées par l'agent, notamment au regard des critères professionnels mentionnés au II.
« Le montant minimal et le montant maximal de l'indemnité principale sont fixés, pour chaque groupe, par l'arrêté mentionné à l'article 8.
« IV.-Le montant de l'indemnité principale mentionné au III fait l'objet d'un réexamen :
« 1° En cas de changement de fonctions au sein d'un même groupe au vu de l'expérience acquise par l'agent ;
« 2° Au moins tous les trois ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent. »
L'article 3 du décret du 13 septembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-I.-Un complément indemnitaire peut être attribué aux agents mentionnés à l'article 1er dont le montant est fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir de chaque agent. « II.-Les attributions individuelles du complément indemnitaire, non reconductibles d'une année sur l'autre, peuvent être comprises entre 0 et 100 % d'un montant maximal fixé, pour chacun des groupes prévus au II de l'article 2, par l'arrêté mentionné à l'article 8. »
A l'article 8 du décret du 13 septembre 2007 susvisé, les mots : « primes et » sont supprimés.
Lors de la première application des dispositions du décret du 13 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et des textes pris pour son application, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du régime indemnitaire lié aux fonctions exercées et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité principale et du complément indemnitaire jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au IV de l'article 2 du décret du 13 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 octobre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Fleur Pellerin Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.