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Décret n° 2015-1349 du 23 octobre 2015 relatif aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 octobre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 octobre 2015
NatureDécret
Signé le23 octobre 2015
Publié le25 octobre 2015
PublicationJORF n°0248 du 25 octobre 2015
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRS1505573D
IdentifiantJORFTEXT000031362474
RéférenceDécret n° 2015-1349 du 23 octobre 2015 relatif aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, JO du 25 octobre 2015, NOR AGRS1505573DLégifrance →

Publics concernés : organisations syndicales et représentants élus ou désignés des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Objet : moyens syndicaux accordés aux organisations syndicales représentatives de ces personnels et instances consultatives compétentes pour ces personnels. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret transpose, au bénéfice des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, les règles relatives au crédit de temps syndical, aux autorisations spéciales d'absence et aux autorisations d'absence accordés aux organisations ou aux représentants syndicaux applicables dans la fonction publique de l'Etat. Par ailleurs, le décret donne compétence à la commission consultative mixte pour traiter des questions individuelles (licenciement, discipline) intéressant les contractuels de remplacement et supprime la bonification d'une année attribuée lors du reclassement des agents. Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 813-8-1 du code rural et de la pêche maritime créé par l'article 60 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 813-1, L. 813-8, L. 813-8-1 et L. 813-8-2 ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'avis du comité consultatif ministériel du 27 mai 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux autorisations d'absence et au crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime

Article 1 JORFARTI000031362485

La section II du chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est complétée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 6 « Autorisations d'absence et crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime

« Art. R. 813-76.-Sous réserve des nécessités du service, des autorisations spéciales d'absence et un crédit de temps syndical sont accordés aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime chargés d'un mandat syndical, afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ce mandat.

« Art. R. 813-77.-I.-Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heures selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé pour l'année scolaire qui suit l'installation puis le renouvellement du comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation de l'enseignement privé agricole sous contrat prévu à l'article R. 813-71 du code rural et de la pêche maritime. « Son montant global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué aux effectifs. Ce montant est reconduit chaque année scolaire jusqu'au renouvellement du comité consultatif ministériel mentionné à l'alinéa précédent. « II.-Le contingent global de crédit de temps syndical des représentants des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés agricoles sous contrat est calculé par application du barème ci-après : « 1° Un équivalent temps plein par tranche de 230 personnels jusqu'à 20 000 personnels ; « 2° Un équivalent temps plein par tranche de 650 personnels, au-delà de 20 000 personnels. Les effectifs pris en compte correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation de l'enseignement privé agricole sous contrat.

« Art. R. 813-78.-Le contingent global de crédit de temps syndical mentionné au II de l'article R. 813-77-1 du code rural et de la pêche maritime est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante : « 1° La moitié du contingent résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation de l'enseignement privé agricole sous contrat, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ; « 2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation de l'enseignement privé agricole sous contrat, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

« Art. R. 813-79.-Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical. « Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. Les crédits d'heures sont utilisés sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum. « La liste nominative des bénéficiaires des crédits de temps syndical sollicités sous forme de décharges de service est communiquée par les organisations syndicales concernées au ministre chargé de l'agriculture. Ces organisations lui communiquent également la part des crédits de temps syndical destinée à être utilisée sous forme de crédits d'heures. Dans la mesure où la désignation d'un personnel enseignant ou de documentation se révèle incompatible avec la bonne marche du service, le ministre motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre personnel enseignant ou de documentation. La commission consultative mixte compétente doit être informée de cette décision.

« Art. R. 813-80.-Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation, dans les conditions suivantes : « 1° La durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même personnel enseignant ou de documentation au cours d'une année ne peut excéder dix jours dans le cas de participations : « a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentés au conseil commun de la fonction publique ; « b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au a ; « 2° Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de participations : « a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales ; « b) Aux congrès ou réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au conseil commun de la fonction publique ; « c) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au b. « Les refus d'autorisation d'absence opposés au titre du présent article font l'objet d'une motivation de l'administration.

« Art. R. 813-81.-I.-Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces instances, les représentants syndicaux des personnels enseignants ou de documentation, titulaires et suppléants ainsi que les experts appelés à siéger au comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation de l'enseignement privé agricole sous contrat et à la commission consultative mixte se voient accorder une autorisation d'absence. « II.-Les représentants syndicaux des personnels enseignants ou de documentation bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration. « III.-La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

« Art. R. 813-82.-Les droits en matière d'avancement d'un personnel enseignant ou de documentation des établissements d'enseignement privés agricoles sous contrat bénéficiaire d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical sont appréciés, durant la période où l'intéressé demeure dans cette situation, par référence à ceux d'un personnel enseignant ou de documentation de la même catégorie ayant à la date de l'octroi de la décharge de service une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date. »

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime

Article 2 JORFARTI000031362490

L'article 38-1 est abrogé.

Article 3 JORFARTI000031362492

L'article 56 est complété par les dispositions suivantes :

« La commission consultative mixte est également compétente à l'égard des contractuels de remplacement mentionnés aux articles 52 à 54 :

« 1° Elle est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;

« 2° Elle peut en outre être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle. »

Article 4 JORFARTI000031362494

A l'article 57, les mots : « à la même catégorie » sont remplacés par les mots : « à une catégorie au moins du même niveau ».

Article 5 JORFARTI000031362496

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 octobre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin

Textes cités liens · DILA3

Code rural et de la pêche maritime (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031362474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).