Publics concernés : organisations syndicales et représentants élus ou désignés des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Objet : moyens syndicaux accordés aux organisations syndicales représentatives de ces personnels et instances consultatives compétentes pour ces personnels. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret transpose, au bénéfice des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, les règles relatives au crédit de temps syndical, aux autorisations spéciales d'absence et aux autorisations d'absence accordés aux organisations ou aux représentants syndicaux applicables dans la fonction publique de l'Etat. Par ailleurs, le décret donne compétence à la commission consultative mixte pour traiter des questions individuelles (licenciement, discipline) intéressant les contractuels de remplacement et supprime la bonification d'une année attribuée lors du reclassement des agents. Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 813-8-1 du code rural et de la pêche maritime créé par l'article 60 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 813-1, L. 813-8, L. 813-8-1 et L. 813-8-2 ;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du comité consultatif ministériel du 27 mai 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux autorisations d'absence et au crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime
Article 1 LEGIARTI000031364576
A modifié :
- Code rural et de la pêche maritime : art. R813-76, art. R813-77, art. R813-78, art. R813-79, art. R813-80, art. R813-81, art. R813-82
Divisions : Sous-section 6 : Autorisations d'absence et crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime
Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime
Article 2 LEGIARTI000031364578
A abrogé :
- Décret n°89-406 du 20 juin 1989 : art. 38-1
Article 3 LEGIARTI000031364570
A modifié :
- Décret n°89-406 du 20 juin 1989 : art. 56
Article 4 LEGIARTI000031364572
A modifié :
- Décret n°89-406 du 20 juin 1989 : art. 57
Article 5 LEGIARTI000031364574
1. Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 octobre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin
Textes cités liens · DILA3
Code rural et de la pêche maritime (V)