Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R813-76

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 6 : Autorisations d'absence et crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
  5. Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat
  6. Sous-section 6 : Autorisations d'absence et crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime
IdentifiantLEGIARTI000036298392
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R813-76 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Sous réserve des nécessités du service, des autorisations spéciales d'absence et un crédit de temps syndical sont accordés aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 chargés d'un mandat syndical, afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ce mandat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036298392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.