Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 octobre 2015 pris pour l'application du 6° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 octobre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 octobre 2015
NatureArrêté
Signé le27 octobre 2015
Publié le30 octobre 2015
PublicationJORF n°0252 du 30 octobre 2015
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPT1524367A
IdentifiantJORFTEXT000031396971
RéférenceArrêté du 27 octobre 2015 pris pour l'application du 6° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier, JO du 30 octobre 2015, NOR FCPT1524367ALégifrance →

Publics concernés : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Objet : conditions d'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution et de calcul de l'assiette des contributions de ses adhérents au regard de l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : l'arrêté prévoit les conditions d'intervention du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en cas de mise en jeu de la garantie de l'Etat en application de l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008. Les sommes inscrites en compte sur les livrets A, les livrets de développement durable (LDD) et le livret d'épargne populaire (LEP) bénéficient de la garantie de l'Etat en application de l'article précité. Il tire par ailleurs les conséquences en termes de calcul des contributions des adhérents au fonds du fait que ces sommes soient garanties par un tiers au sens du paragraphe 8 de l'article 7 de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts. Références : les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts ;

Vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16 ;

Vu l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 26 octobre 2015 ;

Vu l'avis du président du directoire du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en date du 23 octobre 2015,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000031396977

Pour l'application du I de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution indemnise les sommes déposées sur les livrets A, sur les livrets de développement durable et sur les comptes sur livret d'épargne populaire ainsi que les intérêts afférents à ces sommes dans les limites et les conditions prévues par l'arrêté du 27 octobre 2015 susvisé.

Article 2 JORFARTI000031396979

Conformément à l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 susvisée, les coûts correspondant à l'indemnisation des sommes mentionnées à l'article 1er sont supportés par l'Etat.

L'Etat exerce la faculté, prévue à l'article 120 de cette même loi, de se faire rembourser par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution l'indemnisation correspondant à la part de ces sommes qui n'est pas centralisée en application du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier dans le fonds d'épargne mentionné à l'article L. 221-7 du même code, pour chaque titulaire, dans la limite de l'écart entre le plafond d'indemnisation de 100 000 € applicable à ses autres dépôts garantis par le fonds et le montant indemnisé au titre de ces autres dépôts. L'indemnisation des dépôts exceptionnels temporaires au sens de l'article 9 de l'arrêté du 27 octobre 2015 susvisé.

Article 3 JORFARTI000031396982

Pour le calcul des contributions des adhérents du Fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionnées à l'article L. 312-8-1 du code monétaire et financier, l'assiette des dépôts comprend la part des sommes laissées en compte sur les livrets ou comptes mentionnés à l'article 1er qui n'est pas centralisée en application du chapitre Ier du titre II du livre II dans le fonds d'épargne mentionné à l'article L. 221-7 du même code.

Article 4 JORFARTI000031396984

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 5 JORFARTI000031396985

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 octobre 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, C. Bavagnoli

Textes cités liens · DILA3

Code monétaire et financier (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031396971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).