Publics concernés : éditeurs de services de télévision de cinéma, organisations professionnelles de l'industrie cinématographique. Objet : modification du régime de diffusion et de contribution à la production d'œuvres cinématographiques des éditeurs de services de télévision de cinéma. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret a pour objet de tirer les conséquences de l'évolution des relations entre éditeurs de services de télévision de cinéma et représentants de l'industrie cinématographique en modifiant les règles de diffusion et de contribution à la production d'œuvres cinématographiques applicables aux éditeurs de services de télévision de cinéma. Références : le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision, le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et le décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 33, 70 et 71 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ;
Vu le décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 2 septembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000031397232
Les deux derniers alinéas du I de l'article 9 du décret du 17 janvier 1990 susvisé sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les services de cinéma à programmation multiple, chaque œuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de cinquante fois pendant une période fixée par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans toutefois pouvoir excéder six mois.
« Une diffusion supplémentaire est autorisée sur les services autres qu'à programmation multiple à la condition qu'elle soit accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants. »
Article 2 JORFARTI000031397234
L'article 35 du décret du 2 juillet 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du V, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 85 % » ;
2° Est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII.-L'obligation d'acquisition prévue aux I à III peut inclure des versements en faveur de la distribution en salles d'œuvres cinématographiques dans des limites que la convention fixe en prenant en compte les accords conclus entre l'éditeur de services et les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique. »
Article 3 JORFARTI000031397239
Le deuxième alinéa du I de l'article 23 du décret du 27 avril 2010 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, une troisième diffusion est possible pour les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions qui ont conclu un accord avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique prévoyant des montants minimaux d'investissements en valeur absolue, repris dans la convention, en faveur de la filière cinématographique européenne et d'expression originale française. »
Article 4 JORFARTI000031397241
A l'exception de son article 1er, le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 5 JORFARTI000031397242
La ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 octobre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Fleur Pellerin La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin
Textes cités liens · DILA5
Cité par 1 texte