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Décret n° 2015-1380 du 29 octobre 2015 sur la transparence des paiements en faveur d'autorités publiques des entreprises du secteur extractif et forestier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 octobre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 octobre 2015
NatureDécret
Signé le29 octobre 2015
Publié le31 octobre 2015
PublicationJORF n°0253 du 31 octobre 2015
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et du numérique
NOREINT1518347D
IdentifiantJORFTEXT000031400940
RéférenceDécret n° 2015-1380 du 29 octobre 2015 sur la transparence des paiements en faveur d'autorités publiques des entreprises du secteur extractif et forestier, JO du 31 octobre 2015, NOR EINT1518347DLégifrance →

Publics concernés : les sociétés commerciales, les établissements de crédit et sociétés de financement, les entreprises d'assurance et de réassurance ainsi que les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, dont tout ou partie des activités consiste en l'exploration, la prospection, la découverte, l'exploitation ou l'extraction d'hydrocarbures, de houille et de lignite, de minerais métalliques, de pierres, de sables et d'argiles, de minéraux chimiques et d'engrais minéraux, de tourbe, de sel ou d'autres ressources minérales ou en l'exploitation de forêts primaires. Objet : préciser les conditions d'application de l'article L. 225-102-3 du code de commerce, créé par l'article 12 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014. Celles-ci comprennent notamment les seuils définissant le champ des entreprises concernées et les modalités de l'obligation de publication en ligne d'un rapport sur les paiements qu'effectuent ces entreprises aux autorités étatiques ou territoires dans lesquels elles exercent leurs activités. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de l'exercice comptable s'achevant le 31 décembre 2015. Notice : le décret modifie la partie réglementaire du code de commerce. L'article 12 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 modifie lui-même le code de commerce et dispose que les conditions d'application de cet article seront fixées par décret en Conseil d'Etat, en ce qui concerne notamment les seuils prévus au premier alinéa du I et la publication sur le site internet de la société prévue au IV. Références : le présent décret met en œuvre le chapitre 10 de la directive comptable unique 2013/34/UE du 26 juin 2013 et est pris pour application de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-102-3, L. 223-26 et L. 221-7-1 ;

Vu la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment son article 12 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031400950

Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié : 1° Après l'article R. 221-7, il est inséré un article R. 221-7-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 221-7-1.-Le rapport mentionné à l'article L. 221-7-1 est mis à disposition du public sur le site internet de la société dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années.»

2° Après l'article R. 223-18, il est inséré un article R. 223-18-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 223-18-1.-Les rapports mentionnés à l'article L. 223-26-1 sont mis à disposition du public sur le site internet de la société dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années. »

3° Après l'article R. 225-105-2, il est inséré un article R. 225-105-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 225-105-3.-I.-Les seuils prévus au premier alinéa du I de l'article L. 225-102-3 sont fixés à 20 millions d'euros pour le total de bilan, à 40 millions d'euros pour le chiffre d'affaires net et à 250 pour le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. « II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 225-102-3 mettent gratuitement le rapport sur les paiements à disposition du public sur leur site internet dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années. »

Article 2 JORFARTI000031400957

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 3 JORFARTI000031400958

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 octobre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin

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Code de commerce (V)
partie réglementaire du code de commerce

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