Journal officiel · Décret

Décret n° 2015-1455 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (autorités publiques indépendantes)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 novembre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 novembre 2015
NatureDécret
Signé le10 novembre 2015
Publié le11 novembre 2015
PublicationJORF n°0262 du 11 novembre 2015
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPM1520506D
IdentifiantJORFTEXT000031463326
RéférenceDécret n° 2015-1455 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (autorités publiques indépendantes), JO du 11 novembre 2015, NOR FCPM1520506DLégifrance →

Publics concernés : tous publics. Objet : liste des procédures administratives exclues de la règle du « silence de l'administration vaut acceptation » pour des raisons tenant au respect des engagements internationaux et européens de la France, à la protection de la sécurité nationale, à la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et à la sauvegarde de l'ordre public. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015. Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Le décret précise la liste des procédures d'autorités publiques indépendantes pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d'application du principe du silence vaut acceptation. Le décret précise en outre la liste des procédures relevant des autorités publiques indépendantes pour lesquelles une acceptation implicite est acquise dans un délai différent de celui de deux mois pour des motifs tenant à l'urgence ou à la complexité de la procédure. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le 4° du I de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens ;

Vu l'avis de l'Agence française de lutte contre le dopage en date du 8 octobre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 14 octobre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur et section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031463329

En application du 4° du I de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant deux mois vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe I au présent décret.

Article 2 JORFARTI000031463331

Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe I au présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, les délais à l'expiration desquels le silence gardé par l'administration sur les demandes dont la liste figure à l'annexe II au présent décret vaut décision d'acceptation sont mentionnés à la même annexe.

Article 3 JORFARTI000031463334

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes mentionnées à l'article 1er et au second alinéa de l'article 2 qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.

Article 4 JORFARTI000031463335

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015.

Article 5 JORFARTI000031463337

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe I JORFARTI000031463340

ANNEXES ANNEXE I 1° Autorité des marchés financiers (AMF)


OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION
duquel la décision implicite de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Approbation du programme d'activité d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille

Article R. 532-5 du code monétaire et financier (CMF)

3 mois

Approbation des modifications portant sur le programme d'activité d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille

Article R. 532-6 du CMF

-

Agrément d'une société de gestion de portefeuille

Article R. 532-12 du CMF

3 mois prolongeable pour au plus 3 mois

Autorisation de commercialisation en France, auprès de clients professionnels, de parts ou actions d'un FIA établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de gestion de portefeuille française

Article 421-2 du règlement général de l'AMF (RG/AMF)

20 jours ouvrables

Transmission aux autorités de l'Etat membre d'accueil du dossier de demande d'autorisation de commercialisation d'un OPCVM de droit français se proposant de commercialiser ses parts ou actions dans cet Etat membre

Article 411-137 du RG/AMF

10 jours ouvrables

Transmission aux autorités de l'Etat membre d'accueil de la demande de commercialisation dans un autre Etat membre de l'Union européenne de parts ou actions d'un FIA établi dans l'Union européenne, géré par une société de gestion de portefeuille française

Article L. 214-24-2 du CMF
Article 421-14 du RG/AMF
Instruction de l'AMF n° 2014-03 prise en application de l'article 421-14 du RG/AMF

20 jours ouvrables

Enregistrement d'un document de référence

Articles L. 621-8 et L. 621-8-1 du CMF
Article 212-13 du RG/AMF

-

Notification du visa sur un prospectus

Articles L. 621-8 et L. 621-8-1 du CMF
Article 212-21 du RG/AMF

10 jours de négociation suivant la délivrance de l'avis de dépôt, ou la réception du complément d'informations demandé par l'AMF, le cas échéant, pouvant être ramené à 5 jours lorsqu'il existe un document de référence

Notification du visa sur un prospectus en cas de première offre au public ou première admission

Articles L. 621-8 et L. 621-8-1 du CMF
Articles 212-22 et 425-10 du RG/AMF

20 jours de négociation suivant la délivrance de l'avis de dépôt, ou la réception du complément d'informations demandé par l'AMF, le cas échéant, sauf pour les organismes de titrisation pour lesquels le délai peut être réduit à 5 jours de négociation dans les conditions de l'article 425-10 du RG/AMF

Notification du visa sur la note complémentaire au prospectus

Articles L. 621-8 et L. 621-8-1 du CMF
Article 212-25 du RG/AMF

7 jours de négociation suivant la délivrance de l'avis de dépôt ou la réception du complément d'informations demandé par l'AMF, le cas échéant

Enregistrement du « document E » (équivalent prospectus)

Articles L. 621-8 et L. 621-8-1 du CMF
Article 212-34 du RG/AMF

-

Désignation du contrôleur légal des comptes

Articles L. 621-8 et L. 621-8-1 du CMF
Article 212-37 du RG/AMF

-

Délivrance du certificat d'approbation par l'AMF attestant que le prospectus a été établi conformément à la directive n° 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003

Article 212-39 du RG/AMF

3 jours de négociation suivant la réception de la demande ou 1 jour de négociation si la demande est soumise avec le projet de prospectus

Autorisation de l'AMF d'assortir l'ouverture de l'offre publique d'acquisition prévoyant la remise de titres à émettre d'une condition d'autorisation préalable de l'opération par l'assemblée générale, et examen de la demande de dérogation au seuil de caducité

Articles L. 433-1 à L. 433-5 du CMF
Articles 231-9 et 231-12 du RG/AMF

10 jours de négociation suivant le début de la période d'offre (suspension du délai en cas de demande d'informations complémentaires)

Décision de conformité d'une offre publique d'acquisition

Articles L. 621-8-IX et L. 433-1 à L. 433-5 du CMF
Articles 231-20-I et 231-21 à 231-25 du RG/AMF

10 jours de négociation suivant le début de la période d'offre (suspension du délai en cas de demande d'informations complémentaires)

Décision de conformité d'une offre publique d'acquisition (avec visa de note en réponse)

Articles L. 621-8-IX et L. 433-1 à L. 433-5 du CMF
Articles 231-20-II et 231-21 à 231-25 du RG/AMF

-

Visa du projet de note en réponse

Articles L. 621-8-IX, L. 433-1 à L. 433-3 et L. 433-5 du CMF
Article 231-26-III du RG/AMF

5 jours de négociation suivant le dépôt du projet de note en réponse

Déclaration de conformité d'une offre publique d'acquisition concurrente et visa sur la note d'information de l'initiateur concurrent et document complémentaire de l'initiateur qui surenchérit

Articles L. 433-1 à L. 433-5 du CMF
Article 232-7 du RG/AMF

Identiques à ceux de la décision de conformité et des visas de note d'information et note en réponse

Conformité du projet de retrait obligatoire

Articles L. 621-8-IX et L. 433-4 à L. 433-5 du CMF
Article 237-16 du RG/AMF

-

Modification des dirigeants de l'entreprise de marché

Article L. 421-7 du CMF
Article 511-15 du RG/AMF

1 mois

Autorisation de gestion d'un système multilatéral de négociation

Article L. 424-1 du CMF
Article 521-6 du RG/AMF
Directive MIF I 2004/39/CE, articles 5, 6, 7, 8 et 9

3 mois

Habilitation en tant que dépositaire central

Articles L. 621-7 et L. 621-9 du CMF
Article 550-2 du RG/AMF
Règlement UE 909/2014, articles 16, 17, 18 et 19

3 mois

Transmission aux autorités de l'Etat membre d'accueil de la notification de libre prestation de services ou de libre établissement concernant une société de gestion de portefeuille française qui souhaite y fournir des services d'investissement conformément à la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004

Articles R. 532-24 et R. 532-28 du CMF

3 mois pour le libre établissement
1 mois pour la libre prestation de services

Transmission aux autorités de l'Etat membre d'accueil de la notification de libre prestation de services ou de libre établissement concernant une société de gestion de portefeuille française qui souhaite y gérer un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 ou y fournir des services d'investissement

Articles R. 532-24 et R. 532-28 du CMF

2 mois pour le libre établissement
1 mois pour la libre prestation de services

Transmission aux autorités de la notification de libre prestation de services ou de libre établissement de l'Etat membre d'accueil concernant une société de gestion de portefeuille française qui souhaite y gérer un FIA conformément à la directive 2011/61/CE du 8 juin 2011 ou y fournir des services d'investissement

Articles R. 532-25-1 et R. 532-30 du CMF

2 mois pour le libre établissement
1 mois pour la libre prestation de services

2° Conseil supérieur de l'audiovisuel


OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION
duquel la décision implicite de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication

Demande de modification d'autorisation de services de communication audiovisuelle ou des conventions qui y sont annexées

Articles 28 et 42-3

Droit de réplique au Gouvernement

Article 54

Temps d'émission au bénéfice d'une formation politique représentée au Parlement ou d'une organisation syndicale ou professionnelle

Article 55

Autorisation d'occupation du domaine public hertzien

Articles 23, 26, 28-3, 29, 29-1, 29-2, 30-1 et 30-3 à 30-7

3° Agence française de lutte contre le dopage


OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION
duquel la décision implicite de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 du code du sport

Article L. 232-2 du code du sport

30 jours

Annexe

Annexe II JORFARTI000031463347

ANNEXE II 1° Autorité des marchés financiers (AMF)


OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION
duquel la décision implicite d'acceptation est acquise

Autorisation pour les sociétés de gestion de portefeuille des modifications portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément

Article R. 532-13 du code monétaire et financier (CMF)

1 mois (l'AMF peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu'à un mois)

Modification de la répartition du capital (prise ou augmentation de participation) d'une société de gestion de portefeuille

Articles 312-13 et 317-12 du règlement général de l'AMF (RG/AMF)

60 jours ouvrables, avec possibilité de suspension qui ne peut excéder 20 jours ouvrables mais peut être portée à 30 jours ouvrables si le candidat acquéreur est établi hors de l'Union européenne ou relève d'une réglementation non communautaire ou si le candidat est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives européennes 2006/48/CE, 85/611/CE, 92/49/CEE, 2002/83/CE, 2004/39/CE ou 2005/68/CE

Agrément de constitution d'un OPCVM ou d'un compartiment d'OPCVM

Articles 411-6, 411-10 et 411-85-1 du RG/AMF

1 mois (lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois).
Ce délai est ramené à 8 jours ouvrés lorsque l'OPCVM qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM ou FIA déjà agréé par l'AMF et à 15 jours ouvrables pour un OPCVM nourricier.

Agrément de mutation d'un OPCVM ou d'un compartiment d'OPCVM

Articles 411-16 et 411-85-1 du RG/AMF

8 jours ouvrés portés à 15 jours ouvrables pour un OPCVM nourricier.

Agrément de fusion, fusion-scission, scission ou absorption d'un OPCVM ou d'un compartiment d'OPCVM

Articles 411-52 et 422-98 du RG/AMF

20 jours ouvrables

Agrément de constitution de fonds d'investissement à vocation générale ou de compartiments de fonds d'investissement à vocation générale (applicable également pour les fonds de capital investissement ou les compartiments de fonds de capital investissement par renvoi de l'article 422-120-1 du RG/AMF, pour les organismes de placement collectif immobilier ou les compartiments d'organismes de placement collectif immobilier par renvoi de l'article 422-125 du RG/AMF, pour les fonds de fonds alternatifs ou les compartiments de fonds de fonds alternatifs par renvoi de l'article 422-250 du RG/AMF, pour les fonds professionnels à vocation générale ou les compartiments de fonds professionnels à vocation générale par renvoi de l'article 423-1 du RG/AMF, pour les organismes professionnels de placement collectif immobilier par renvoi de l'article 423-12 du RG/AMF)

Articles 422-7, 422-11,
422-94 et 411-85-1 du RG/AMF (applicable par renvoi de l'article 422-105)

1 mois (lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois).
Ce délai :
- est ramené à 8 jours ouvrés lorsque le fonds d'investissement à vocation générale qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM ou fonds d'investissement à vocation générale déjà agréé par l'AMF ou lorsqu'il réserve la souscription ou l'acquisition de ses parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du CMF ;
- et porté à 15 jours ouvrables pour un fonds d'investissement à vocation générale nourricier.

Agrément de mutation de fonds d'investissement à vocation générale ou de compartiments de fonds d'investissement à vocation générale (applicable également pour les fonds de fonds alternatifs ou les compartiments de fonds de fonds alternatifs par renvoi de l'article 422-250 du RG/AMF, pour les fonds professionnels à vocation générale ou les compartiments de fonds professionnels à vocation générale par renvoi de l'article 423-1 du RG/AMF, pour les fonds d'épargne salariale ou les compartiments de fonds d'épargne salariale par renvoi de l'article 424-1)

Articles 422-17 et 411-85-1 du RG/AMF (applicable par renvoi de l'article 422-105)

8 jours ouvrés portés à 15 jours ouvrables pour un fonds d'investissement à vocation générale nourricier

Agrément de fusion, fusion-scission, scission ou absorption de fonds d'investissement à vocation générale ou de compartiments de fonds d'investissement à vocation générale (applicable également pour les fonds de fonds alternatifs ou les compartiments de fonds de fonds alternatifs par renvoi de l'article 422-250 du RG/AMF, pour les fonds professionnels à vocation générale ou les compartiments de fonds professionnels à vocation générale par renvoi de l'article 423-1 du RG/AMF, pour les fonds d'épargne salariale ou les compartiments de fonds d'épargne salariale par renvoi de l'article 424-1)

Article 422-98 du RG/AMF

20 jours ouvrables

Agrément de constitution de FCPR dit dédiés mentionnés à l'article L. 214-26-1 du CMF et, le cas échéant, de leurs compartiments

Article 422-120-2 du RG/AMF

8 jours ouvrés

Agrément de mutation de fonds de capital investissement ou de compartiments d'un fonds de capital investissement

Article 422-120-6 du RG/AMF

8 jours ouvrés portés à 15 jours ouvrables pour un fonds de capital investissement

Agrément de fusion, fusion-scission, scission ou absorption de fonds de capital investissement ou de compartiments de fonds de capital investissement

Article 422-120-6 du RG/AMF

20 jours ouvrables

Agrément de mutation d'organismes de placement collectif immobilier ou de compartiments d'organismes de placement collectif immobilier (applicable également pour les organismes professionnels de placement collectif immobilier par renvoi de l'article 423-12 du RG/AMF)

Article 422-139 du RG/AMF

8 jours ouvrés

Agrément de fusion, fusion-scission, scission ou absorption d'organismes de placement collectif immobilier ou de compartiments d'organismes de placement collectif immobilier (applicable également pour les organismes professionnels de placement collectif immobilier par renvoi de l'article 423-12 du RG/AMF)

Article 422-139 du RG/AMF

20 jours ouvrables

Agrément de constitution de fonds de fonds alternatifs dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-26-1 du CMF et, le cas échéant, leurs compartiments

Article 422-250 du RG/AMF

8 jours ouvrés

Agrément de constitution de fonds professionnels à vocation générale dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-26-1 du CMF et, le cas échéant, leurs compartiments

Article 423-1 du RG/AMF

8 jours ouvrés

Agrément de constitution de fonds d'épargne salariale ou de compartiments de fonds d'épargne salariale

Articles 424-2 et 411-85-1 du RG/AMF (applicable par renvoi de l'article 422-105 applicable par renvoi de l'article 424-1)

1 mois (lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF lui notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément).
Ce délai :
- est ramené à 8 jours ouvrés lorsque le FIA qui sollicite l'agrément est analogue à un FIA déjà agréé par l'AMF ;
- et est porté à 15 jours ouvrables pour un fonds d'épargne salariale nourricier.

Autorisation de recourir à la procédure simplifiée d'instruction de demande de visa sur un prospectus

Articles L. 621-8 et L. 621-8-1 du CMF
Article 212-21 du RG/AMF
Article 5 de l'
instruction de l'AMF n° 2005-11 du13 décembre 2005 relative à l'information à diffuser en cas d'offre au public ou d'admission aux négociations de titres financiers sur un marché réglementé

2 jours ouvrés à compter de la réception de la demande

Modification des conditions de reconnaissance des marchés réglementés

Article L. 421-4 du CMF
Article 511-14 du RG/AMF

1 mois

Autorisation d'adhésion à une chambre de compensation

Article L. 440-2 du CMF
Règlement (UE) n° 648/2012, article 25
Article 541-16 du RG/AMF

1 mois

Approbation des modifications des conditions d'habilitation en tant que dépositaire central

Articles L. 621-7 et L. 621-9 du CMF
Article 550-3 du RG/AMF
Règlement (UE) n° 909/2014, articles 16, 17, 18 et 19

1 mois

Autorisation de participer à un système de règlement-livraison

Article L. 330-1 du CMF
Article 560-1-1 du RG/AMF

1 mois

Approbation des modifications des caractéristiques du gestionnaire

Article L. 330-1 du CMF
Article 560-3 du RG/AMF

1 mois

Avis-cessation des activités du mandataire

Articles L. 421-3 et R. 421-1 du CMF

1 mois

Fait le 10 novembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron La ministre de la culture et de la communication, Fleur Pellerin Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, Patrick Kanner La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin La secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification, Clotilde Valter

Textes cités liens · DILA3

Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031463326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).