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Décret n° 2015-1458 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ordres professionnels)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 novembre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 novembre 2015
NatureDécret
Signé le10 novembre 2015
Publié le11 novembre 2015
PublicationJORF n°0262 du 11 novembre 2015
AutoritéMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
NORAFSZ1521662D
IdentifiantJORFTEXT000031463429
RéférenceDécret n° 2015-1458 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ordres professionnels), JO du 11 novembre 2015, NOR AFSZ1521662DLégifrance →

Publics concernés : ordre des experts-comptables, ordres des chirurgiens-dentistes, des médecins et des pharmaciens, conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires, ordres des avocats. Objet : procédures pour lesquelles le silence vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015. Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures relevant des ordres professionnels pour lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet. Références : les dispositions du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des comptes publics, de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des vétérinaires en date du 16 juillet 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031463432

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe au présent décret.

Article 2 JORFARTI000031463434

Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe au présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.

Article 3 JORFARTI000031463436

Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 4 JORFARTI000031463437

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes mentionnées à l'article 1er qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.

Article 5 JORFARTI000031463438

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015.

Article 6 JORFARTI000031463440

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000031463442

ANNEXE I. - Ordre des experts-comptables


OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL
la décision implicite de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

Demande d'exercice en France, de façon temporaire et occasionnelle et sous le mode de la libre prestation de service, des professionnels ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen - Déclaration du demandeur auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et inscription par le conseil régional de l'ordre

Article 26-1

Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

Cessation des fonctions des membres de l'ordre des experts-comptables - Décision du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou du conseil régional de l'ordre

Article 13

4 mois

Inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables - Décision du conseil régional de l'ordre ou, à défaut, du comité national du tableau

Article 116
(et article 42 de l'ordonnance n° 45-2138)

3 mois

Inscription des associations de gestion et de comptabilité au tableau de l'ordre des experts-comptables - Décision de la commission nationale d'inscription ou, à défaut, du comité national du tableau

Article 113
(et article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138)

3 mois

Procédure d'omission provisoire du tableau de l'ordre des experts-comptables - Décision du conseil régional de l'ordre ou de la commission nationale d'inscription

Articles 116, 123 et 124
(et article 42 de l'ordonnance n° 45-2138)

3 mois

II. - Ordres des chirurgiens-dentistes, des médecins et des pharmaciens


OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL
la décision de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Code de la santé publique

Délivrance d'une attestation justifiant que les conditions requises par les 1° et 3° de l'article R. 3413-2, pour être habilité en tant que médecin relais, sont remplies

Article R. 3413-3 (2°)

Demande de relèvement d'une décision de radiation du tableau de l'ordre des pharmaciens

Article L. 4234-9
Article R. 4234-28

Quatre mois

Décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs
en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste

Obtention de la qualification de médecin spécialiste

Article 1er

Un an

Décret n° 2010-1208 du 12 octobre 2010 relatif aux conditions de délivrance d'une qualification en biologie médicale par l'ordre des pharmaciens

Obtention de la qualification en biologie médicale d'un pharmacien

Article 1er

Quatre mois

Décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante

Autorisation d'un médecin à étendre son droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante

Article 1er

Un an

Arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes

Obtention de la qualification de chirurgien-dentiste spécialiste

Article 1er

Six mois

III. - Ordre des vétérinaires


OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL
la décision de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Code rural et de la pêche maritime

Demande d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires (personnes physiques)

Article R. 242-85

Demande d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires (sociétés)

Article R. 242-86

IV. - Ordre des avocats


OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL
la décision est acquise lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Inscription au tableau de l'ordre
(procédure de droit commun)

Article 17
Articles 93 à 96 et 101 à 103 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

3 mois

Inscription au tableau de l'ordre
(procédure art. 97 et suivants / dispense de diplôme ou de formation théorique et pratique)

Article 17
Articles 97 à 98-1 et 101 à 103 du décret du 27 novembre 1991 précité

3 mois

Inscription au tableau de l'ordre
(procédure art. 99 / personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen)

Article 17
Articles 99 et 101 à 103 du décret du 27 novembre 1991 précité

3 mois

Inscription au tableau de l'ordre
(procédure art. 100 / personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat tiers hors Union européenne, Espace économique européen et Confédération suisse)

Article 17
Articles 100 à 103 du décret du 27 novembre 1991 précité

3 mois

Omission du tableau de l'ordre sur demande de l'avocat

Article 17
Articles 104 à 108 du décret du 27 novembre 1991 précité

3 mois

Accès à la profession / inscription au tableau des ressortissants communautaires après exercice sous leur titre d'origine

Articles 89 et 90

3 mois

Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Réinscription au tableau

Articles 106 et 107

3 mois

Fait le 10 novembre 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin La secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification, Clotilde Valter

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