Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-1458 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ordres professionnels)

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le10 novembre 2015
Publié le11 novembre 2015
Articles7 articles en vigueur
NORAFSZ1521662D
IdentifiantLEGITEXT000031467312
RéférenceDécret n° 2015-1458 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ordres professionnels), version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : ordre des experts-comptables, ordres des chirurgiens-dentistes, des médecins et des pharmaciens, conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires, ordres des avocats. Objet : procédures pour lesquelles le silence vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015. Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures relevant des ordres professionnels pour lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet. Références : les dispositions du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des comptes publics, de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des vétérinaires en date du 16 juillet 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000033222180

1. En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe au présent décret.

Article 2 LEGIARTI000033222612

1. Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe au présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.

Article 3 LEGIARTI000031467320

1. Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 4 LEGIARTI000031467321

1. Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes mentionnées à l'article 1er qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.

Article 5 LEGIARTI000031467322

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015.

Article 6 LEGIARTI000031467323

1. Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000045387713

1. I. - Ordre des experts-comptables

OBJET DE LA DEMANDEDISPOSITIONS APPLICABLESDÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL
la décision implicite de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois
Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Demande d'exercice en France, de façon temporaire et occasionnelle et sous le mode de la libre prestation de service, des professionnels ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen - Déclaration du demandeur auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et inscription par le conseil régional de l'ordreArticle 26-1
Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable
Cessation des fonctions des membres de l'ordre des experts-comptables - Décision du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou du conseil régional de l'ordreArticle 134 mois
Inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables - Décision du conseil régional de l'ordre ou, à défaut, du comité national du tableauArticle 116
(et article 42 de l'ordonnance n° 45-2138)
3 mois
Inscription des associations de gestion et de comptabilité au tableau de l'ordre des experts-comptables - Décision de la commission nationale d'inscription ou, à défaut, du comité national du tableauArticle 113
(et article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138)
3 mois
Procédure d'omission provisoire du tableau de l'ordre des experts-comptables - Décision du conseil régional de l'ordre ou de la commission nationale d'inscriptionArticles 116, 123 et 124
(et article 42 de l'ordonnance n° 45-2138)
3 mois

2. II. - Ordres des chirurgiens-dentistes, des médecins et des pharmaciens

OBJET DE LA DEMANDEDISPOSITIONS APPLICABLESDÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL
la décision de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois
Code de la santé publique
Délivrance d'une attestation justifiant que les conditions requises par les 1° et 3° de l'article R. 3413-2, pour être habilité en tant que médecin relais, sont rempliesArticle R. 3413-3 (2°)
Demande de relèvement d'une décision de radiation du tableau de l'ordre des pharmaciensArticle L. 4234-9
Article R. 4234-50
Quatre mois
Décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs
en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste
Obtention de la qualification de médecin spécialisteArticle 1erUn an
Décret n° 2010-1208 du 12 octobre 2010 relatif aux conditions de délivrance d'une qualification en biologie médicale par l'ordre des pharmaciens
Obtention de la qualification en biologie médicale d'un pharmacienArticle 1erQuatre mois
Décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante
Autorisation d'un médecin à étendre son droit d'exercice dans une spécialité non qualifianteArticle 1erUn an
Arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes
Obtention de la qualification de chirurgien-dentiste spécialisteArticle 1erSix mois

3. III. - Ordre des avocats

OBJET DE LA DEMANDEDISPOSITIONS APPLICABLESDÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL
la décision est acquise lorsqu'il est différent du délai de deux mois
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Inscription au tableau de l'ordre
(procédure de droit commun)
Article 17
Articles 93 à 96 et 101 à 103 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
3 mois
Inscription au tableau de l'ordre
(procédure art. 97 et suivants / dispense de diplôme ou de formation théorique et pratique)
Article 17
Articles 97 à 98-1 et 101 à 103 du décret du 27 novembre 1991 précité
3 mois
Inscription au tableau de l'ordre
(procédure art. 99 / personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen)
Article 17
Articles 99 et 101 à 103 du décret du 27 novembre 1991 précité
3 mois
Inscription au tableau de l'ordre
(procédure art. 100 / personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat tiers hors Union européenne, Espace économique européen et Confédération suisse)
Article 17
Articles 100 à 103 du décret du 27 novembre 1991 précité
3 mois
Omission du tableau de l'ordre sur demande de l'avocatArticle 17
Articles 104 à 108 du décret du 27 novembre 1991 précité
3 mois
Accès à la profession / inscription au tableau des ressortissants communautaires après exercice sous leur titre d'origineArticles 89 et 903 mois
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Réinscription au tableauArticles 106 et 1073 mois
Nota : Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.

Fait le 10 novembre 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin La secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification, Clotilde Valter

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 novembre 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000031467312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.