DÉCRET n°2015-1458 du 10 novembre 2015 · Article

Annexe

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteDÉCRET n°2015-1458 du 10 novembre 2015
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000045387713
Texte parentLEGITEXT000031467312
RéférenceAnnexe du décret n°2015-1458 du 10 novembre 2015 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. I. - Ordre des experts-comptables

OBJET DE LA DEMANDEDISPOSITIONS APPLICABLESDÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL
la décision implicite de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois
Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Demande d'exercice en France, de façon temporaire et occasionnelle et sous le mode de la libre prestation de service, des professionnels ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen - Déclaration du demandeur auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et inscription par le conseil régional de l'ordreArticle 26-1
Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable
Cessation des fonctions des membres de l'ordre des experts-comptables - Décision du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou du conseil régional de l'ordreArticle 134 mois
Inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables - Décision du conseil régional de l'ordre ou, à défaut, du comité national du tableauArticle 116
(et article 42 de l'ordonnance n° 45-2138)
3 mois
Inscription des associations de gestion et de comptabilité au tableau de l'ordre des experts-comptables - Décision de la commission nationale d'inscription ou, à défaut, du comité national du tableauArticle 113
(et article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138)
3 mois
Procédure d'omission provisoire du tableau de l'ordre des experts-comptables - Décision du conseil régional de l'ordre ou de la commission nationale d'inscriptionArticles 116, 123 et 124
(et article 42 de l'ordonnance n° 45-2138)
3 mois

2. II. - Ordres des chirurgiens-dentistes, des médecins et des pharmaciens

OBJET DE LA DEMANDEDISPOSITIONS APPLICABLESDÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL
la décision de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois
Code de la santé publique
Délivrance d'une attestation justifiant que les conditions requises par les 1° et 3° de l'article R. 3413-2, pour être habilité en tant que médecin relais, sont rempliesArticle R. 3413-3 (2°)
Demande de relèvement d'une décision de radiation du tableau de l'ordre des pharmaciensArticle L. 4234-9
Article R. 4234-50
Quatre mois
Décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs
en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste
Obtention de la qualification de médecin spécialisteArticle 1erUn an
Décret n° 2010-1208 du 12 octobre 2010 relatif aux conditions de délivrance d'une qualification en biologie médicale par l'ordre des pharmaciens
Obtention de la qualification en biologie médicale d'un pharmacienArticle 1erQuatre mois
Décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante
Autorisation d'un médecin à étendre son droit d'exercice dans une spécialité non qualifianteArticle 1erUn an
Arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes
Obtention de la qualification de chirurgien-dentiste spécialisteArticle 1erSix mois

3. III. - Ordre des avocats

OBJET DE LA DEMANDEDISPOSITIONS APPLICABLESDÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL
la décision est acquise lorsqu'il est différent du délai de deux mois
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Inscription au tableau de l'ordre
(procédure de droit commun)
Article 17
Articles 93 à 96 et 101 à 103 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
3 mois
Inscription au tableau de l'ordre
(procédure art. 97 et suivants / dispense de diplôme ou de formation théorique et pratique)
Article 17
Articles 97 à 98-1 et 101 à 103 du décret du 27 novembre 1991 précité
3 mois
Inscription au tableau de l'ordre
(procédure art. 99 / personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen)
Article 17
Articles 99 et 101 à 103 du décret du 27 novembre 1991 précité
3 mois
Inscription au tableau de l'ordre
(procédure art. 100 / personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat tiers hors Union européenne, Espace économique européen et Confédération suisse)
Article 17
Articles 100 à 103 du décret du 27 novembre 1991 précité
3 mois
Omission du tableau de l'ordre sur demande de l'avocatArticle 17
Articles 104 à 108 du décret du 27 novembre 1991 précité
3 mois
Accès à la profession / inscription au tableau des ressortissants communautaires après exercice sous leur titre d'origineArticles 89 et 903 mois
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Réinscription au tableauArticles 106 et 1073 mois
Nota : Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.

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