Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux règles de fonctionnement et de convocation et aux modalités d'élection des représentants du personnel aux commissions administratives mixtes de la direction générale de la sécurité extérieure

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 novembre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 novembre 2015
NatureArrêté
Signé le2 octobre 2015
Publié le21 novembre 2015
PublicationJORF n°0270 du 21 novembre 2015
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH1524357A
IdentifiantJORFTEXT000031501178
RéférenceArrêté du 2 octobre 2015 relatif aux règles de fonctionnement et de convocation et aux modalités d'élection des représentants du personnel aux commissions administratives mixtes de la direction générale de la sécurité extérieure, JO du 21 novembre 2015, NOR DEFH1524357ALégifrance →

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles D. 3126-1 à D. 3126-4 ;

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 212-2 et L. 212-3 ;

Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil), notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure, notamment le chapitre IV ;

Vu l'arrêté du 10 mars 2015 portant organisation de la direction générale de la sécurité extérieure ;

Vu l'avis du comité du dialogue social,

Arrête :

Chapitre Ier : Règles de fonctionnement et de convocation

Article 1 JORFARTI000031501188

En application des articles 24 et 25 du décret du 3 avril 2015 susvisé, il est institué à la direction générale de la sécurité extérieure onze commissions administratives mixtes compétentes à l'égard des corps de fonctionnaires et catégories contractuelles suivantes :

- administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure ;

- attachés de la direction générale de la sécurité extérieure ;

- inspecteurs de la direction générale de la sécurité extérieure ;

- secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure ;

- contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure ;

- adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure ;

- agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure ;

- surveillants de la direction générale de la sécurité extérieure ;

- agents contractuels (assimilés à la catégorie A) de la direction générale de la sécurité extérieure ;

- agents contractuels (assimilés à la catégorie B) de la direction générale de la sécurité extérieure ;

- agents contractuels (assimilés à la catégorie C) de la direction générale de la sécurité extérieure.

Article 2 JORFARTI000031501191

En fonction du principe de parité fixé aux I et II de l'article 24 du décret du 3 avril 2015 susvisé, les représentants de l'administration désignés à l'article 25 du même décret sont les suivants :

- le directeur de l'administration ; - le directeur adjoint de l'administration en charge des ressources humaines ; - le chef du service de l'administration des ressources humaines ; - le chef du service de la gestion des emplois ; - le chef du secteur de l'administration du personnel civil ;

En cas d'empêchement, ils désignent leur représentant. Suivant le principe de parité prévu au I de l'article 24 du décret du 3 avril 2015 susvisé, le directeur général de la sécurité extérieure nomme le ou les représentants de l'administration qui composent la commission administrative mixte convoquée.

Article 3 JORFARTI000031501194

La composition des commissions administratives mixtes visées à l'article 1er du présent arrêté est fixée conformément au tableau suivant :


CAM PAR CORPS ET GRADES

REPRÉSENTANTS

Du personnel

De l'administration

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Corps de catégorie A

Administrateurs

Administrateur général

1

1

3

3

Administrateur hors classe

1

1

Administrateur

1

1

Attachés

Attaché principal

1

1

2

2

Attaché

1

1

Inspecteurs

Inspecteur principal

1

1

2

2

Inspecteur

1

1

Corps de catégorie B

Secrétaires administratifs spécialisés

SAS de classe exceptionnelle

1

1

3

3

SAS de classe supérieure

1

1

SAS de classe normale

1

1

Contrôleurs spécialisés

CS de classe exceptionnelle

1

1

3

3

CS de classe supérieure

1

1

CS de classe normale

1

1

Corps de catégorie C

Adjoints administratifs

AA principal de 1re classe

1

1

4

4

AA principal de 2e classe

1

1

AA de 1re classe

1

1

AA de 2e classe

1

1

Agents techniques

AT principal de 1re classe

1

1

4

4

AT principal de 2e classe

1

1

AT de 1re classe

1

1

AT de 2e classe

1

1

Surveillants

Chef de service intérieur de 1re catégorie

1

1

5

5

Chef de service intérieur de 2e catégorie

1

1

Surveillant principal de 1re classe

1

1

Surveillant principal de 2e classe

1

1

Surveillant

1

1

Agents contractuels

Agents contractuels (A)

2

2

2

2

Agents contractuels (B)

2

2

2

2

Agents contractuels (C)

2

2

2

2

Article 4 JORFARTI000031501195

En application de l'article 26 du décret du 3 avril 2015 susvisé, l'administration convoque les représentants de l'administration et les représentants du personnel titulaires de la commission administrative mixte, huit jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.

La convocation comporte l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de l'objet de la réunion, accompagnée, si besoin, des documents s'y rapportant.

Tout représentant qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer immédiatement l'administration.

L'administration convoque alors le représentant du personnel suppléant dans les meilleurs délais.

Lorsque la commission administrative mixte est appelée à examiner la situation d'un représentant du personnel élu au titre de ladite commission, ce dernier ne peut ni y participer ni y siéger.

Article 5 JORFARTI000031501197

Les représentants du personnel suppléants, qui ne sont pas convoqués, sont informés par l'administration de la tenue de chaque réunion de la commission administrative mixte.

L'information des représentants suppléants prévue à l'alinéa précédent comporte l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de l'objet de la réunion, ainsi que la transmission de tous les documents communiqués aux membres de la commission administrative mixte convoqués pour siéger avec voix délibérative.

Les représentants du personnel suppléants peuvent être présents à la réunion, sans prendre part aux débats et aux votes. Ils informent de leur présence l'administration quarante-huit heures au moins avant la date de la réunion.

A l'exclusion des cas d'avancement, lorsque le fonctionnaire, dont la situation est soumise à la commission, appartient au grade le plus élevé du corps, les représentants de ce grade siègent avec leurs suppléants qui ont voix délibérative.

Article 6 JORFARTI000031501198

En application du quatrième alinéa de l'article 26 du décret du 3 avril 2015 susvisé, les experts sont convoqués quarante-huit heures au moins avant la tenue de la réunion.

Ils prennent la parole sur invitation du président de la commission administrative mixte et n'assistent qu'à la partie des débats relatifs aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, sans prendre part aux débats et aux votes.

Article 7 JORFARTI000031501200

Après avoir vérifié que le quorum défini au sixième alinéa de l'article 26 du décret du 3 avril 2015 susvisé est réuni, le président de la commission administrative mixte ouvre la réunion en rappelant l'objet et en désignant le secrétaire de séance.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de l'administration.

Les séances des commissions administratives mixtes ne sont pas publiques.

Le président de la commission administrative mixte dirige les débats et fait procéder aux votes.

Dans le cadre des questions inscrites à son ordre du jour, la commission administrative mixte vote non seulement sur les propositions formulées par l'administration mais aussi sur les propositions émanant d'un ou plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.

En cas de partage des voix, l'avis de la commission administrative mixte sera réputé avoir été donné ou la proposition avoir été formulée.

Le président n'a pas voix prépondérante.

Le secrétaire de séance est garant de la régularité des débats et des votes. Il intervient à ce titre, en tant que de besoin.

Article 8 JORFARTI000031501202

Le procès-verbal de chaque réunion de la commission administrative mixte est établi par l'administration.

Il est soumis à la signature de la personne ayant présidé la réunion, après accord du ou des représentants du personnel ayant participé à la réunion avec voix délibérative, dans le délai de quinze jours ouvrés après la date de transmission du projet de procès-verbal.

Si aucun accord n'est donné au terme de ce délai, le procès-verbal est soumis en l'état au président de la commission et l'absence d'accord est consignée au procès-verbal.

Chapitre II : Modalités de vote aux élections des représentants du personnel

Article 9 JORFARTI000031501203

I. - En application de l'article 27 du décret du 3 avril 2015 susvisé, sont électeurs, au titre d'une commission administrative mixte déterminée, les fonctionnaires titulaires, en position d'activité, de congé parental ou de détachement appartenant au corps représenté par cette commission.

II. - En application de l'article 27 du décret du 3 avril 2015 susvisé, sont électeurs, au titre d'une commission administrative mixte déterminée, les agents contractuels en activité ou en congé parental. Ils doivent, en outre, avoir achevé leur période probatoire.

Ces conditions s'apprécient à la date d'ouverture du scrutin.

Article 10 JORFARTI000031501206

La liste des électeurs est établie et arrêtée par l'administration conformément aux articles 25 et 27 du décret du 3 avril 2015 susvisé et aux articles 1er et 9 du présent arrêté.

Cette liste est publiée sur le réseau informatique interne de la direction générale de la sécurité extérieure un mois avant la date du scrutin.

Cette publication permet aux électeurs de vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription ou de rectification.

L'administration statue sur ces demandes dont la clôture est fixée cinq jours ouvrés avant la date du scrutin.

Après l'expiration de cette date de clôture, aucune modification n'est alors admise.

Article 11 JORFARTI000031501209

En application de l'article 27 du décret du 3 avril 2015 susvisé, sont éligibles les électeurs affectés sur le territoire métropolitain.

Les candidatures, présentées à titre individuel et en fonction du grade ou de la catégorie contractuelle auquel appartient l'intéressé, sont adressées à l'administration.

Le dépôt des candidatures est accompagné d'une déclaration de candidature et d'une profession de foi signées par chaque candidat.

Ce dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au candidat.

Article 12 JORFARTI000031501211

Une note d'information accompagnée d'un calendrier est communiquée à l'ensemble du corps électoral de la direction générale de la sécurité extérieure dans un délai minimum de deux mois avant la date de dépôt des candidatures.

Quinze jours ouvrés au moins avant la date d'ouverture du scrutin, la liste complète des candidatures et les professions de foi sont publiées sur le réseau informatique interne de la direction générale de la sécurité extérieure.

Article 13 JORFARTI000031501212

Les opérations électorales se déroulent soit par vote électronique sur le réseau informatique interne de la direction générale de la sécurité extérieure soit par vote par correspondance sécurisée, en fonction de l'affectation des fonctionnaires et agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure ayant la qualité d'électeur.

Le vote électronique se déroule pendant les heures de service et durant une période de dix jours ouvrés à partir de la date d'ouverture du scrutin.

Article 14 JORFARTI000031501213

Le vote électronique et le vote par correspondance sont organisés dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin.

La mise en œuvre du système de vote électronique est placée sous le contrôle effectif de l'administration dans les conditions définies ci-après.

L'administration met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.

Le système de vote électronique de la direction générale de la sécurité extérieure comporte les mesures nécessaires permettant d'assurer la confidentialité et la sécurité des données transmises.

Les données relatives aux électeurs inscrits sur la liste électorale ainsi que les données relatives au vote font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».

Les obligations de confidentialité et de sécurité mentionnées au quatrième alinéa du présent article s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique.

Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Article 15 JORFARTI000031501214

Les électeurs sont invités à se connecter sur l'application du vote électronique.

L'électeur accède à la liste des candidats s'étant présentés au grade ou à la catégorie contractuelle auquel il appartient et procède au vote.

Le vote blanc est possible.

Le vote apparaît clairement à l'écran et reste modifiable jusqu'à sa validation par l'électeur.

La validation rend définitif le vote et interdit toute modification ou suppression du suffrage exprimé.

Le suffrage exprimé est anonyme et chiffré par le système et transmis au fichier « contenu de l'urne électronique » mentionné au cinquième alinéa de l'article 14 du présent arrêté où il est conservé jusqu'au dépouillement.

L'émargement fait l'objet d'un horodatage.

La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.

Article 16 JORFARTI000031501215

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement, et les états courants gérés par le serveur sont figés, horodatés et scellés automatiquement, dans les conditions garantissant la conservation des données.

L'opération d'ouverture et de dépouillement électronique des votes intervient, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrés à compter de la date de clôture du scrutin.

L'administration désigne un président, un secrétaire et un assesseur parmi les personnels de l'administration ainsi que trois assesseurs parmi les candidats à l'élection des représentants aux commissions administratives mixtes pour constituer le bureau de l'élection.

Tout candidat à l'élection peut assister aux opérations d'ouverture et de dépouillement des votes.

Article 17 JORFARTI000031501216

Le bureau de l'élection procède, dans un premier temps, à l'ouverture et au dépouillement des votes électroniques.

Afin de procéder à l'ouverture et au dépouillement du vote électronique, en début de séance et en présence du secrétaire et des quatre assesseurs, le président du bureau de l'élection se voit remettre, officiellement, l'enveloppe sécurisée contenant le mot de passe et la clé de déchiffrement par la personne en charge de la gestion du système de vote électronique. Cette personne assiste le président du bureau.

Avant le dépouillement, le bureau de l'élection contrôle le scellement du système.

Le décompte des voix obtenues pour chaque candidat apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.

En cas d'altération des données résultant, notamment, d'une panne ou d'un dysfonctionnement, le bureau de l'élection a compétence, après autorisation des représentants de l'administration chargés du contrôle du système de vote, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et pour décider la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique.

Le bureau de l'élection contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique.

Le système de vote électronique est scellé après la décision de clôture du dépouillement prise par le président du bureau de l'élection.

Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats. Toutefois, la procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être exécutée de nouveau si nécessaire.

Article 18 JORFARTI000031501217

Après clôture et scellement du vote électronique, le bureau de l'élection procède à l'ouverture et au dépouillement des votes par correspondance sous enveloppe.

Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant participé au vote électronique. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte et seul est pris en compte le vote électronique.

Article 19 JORFARTI000031501218

A l'issue des opérations de dépouillement des votes effectués par la voie électronique et par correspondance sous enveloppe, le bureau de l'élection procède au décompte total des voix obtenues pour chacun des candidats.

Le nombre de voix obtenues pour chacun des candidats définit la qualité de représentant titulaire ou suppléant.

Le bureau procède ensuite sans délai à la proclamation des résultats qui sont portés au procès-verbal.

Il procède éventuellement au tirage au sort prévu à l'article 22 du présent arrêté. Le nom des personnes ainsi désignées est inscrit au procès-verbal de l'élection.

Les résultats et le procès-verbal de l'élection sont publiés par voie de messagerie interne.

Article 20 JORFARTI000031501219

L'administration conserve sous scellés, pendant un délai de deux ans et dans les conditions fixées aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine et au 5° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

Au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, l'administration procède à la destruction des fichiers supports. Seuls sont conservés les listes des candidats avec déclarations de candidature et professions de foi, le procès-verbal de l'élection et les actes de nomination des membres du bureau de l'élection.

Article 21 JORFARTI000031501223

I. - Il y a lieu de remplacer un représentant du personnel qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs suivants :

a) Vient à quitter son corps de fonctionnaire ;

b) Vient à changer de catégorie contractuelle, le remplacement du représentant contractuel ne devient effectif qu'à partir de la date de signature de ce nouveau contrat ;

c) Vient à cesser d'être placé dans une position lui donnant qualité d'électeur ;

d) Vient, sans quitter la position d'activité, à être placé en congé de longue durée ;

e) Vient à être frappé d'une des sanctions disciplinaires, autres que le premier et deuxième groupe, visées à l'article 57 du décret du 3 avril 2015 susvisé, non amnistiées.

II. - Si un représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions en vertu du I du présent article, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement normal de la commission et est remplacé en qualité de suppléant par le candidat non élu ayant obtenu le nombre de voix immédiatement inférieur à celui du suppléant.

De même, si un représentant suppléant du personnel se trouve dans l'impossibilité de siéger en vertu du I du présent article, il est remplacé par le premier candidat non élu ayant obtenu le nombre de voix immédiatement inférieur à celui du suppléant.

Lorsque la procédure décrite ci-dessus ne permet pas, faute d'un nombre suffisant de candidats non élus, de pourvoir tous les sièges de membres titulaires et de membres suppléants auxquels la commission a droit dans un grade, il est procédé à un tirage au sort pour la durée du mandat restant à courir.

Ce tirage au sort a lieu en présence d'au moins deux représentants du personnel titulaires ou suppléants de la commission administrative mixte à renouveler.

Si un représentant titulaire ou suppléant d'un grade bénéficie d'une promotion de grade en cours de mandat, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné jusqu'au renouvellement normal de la commission

III. - Lorsque plus de la moitié des représentants titulaires et suppléants à une commission administrative mixte se trouve empêchée d'exercer son mandat, il est procédé à une élection partielle pour la durée de mandat restant à effectuer.

Article 22 JORFARTI000031501225

Toutefois, si les candidatures ne sont pas présentées en nombre suffisant, tant pour le renouvellement général que pour le renouvellement partiel de la commission administrative mixte, l'administration procède au tirage au sort des représentants du personnel.

Ce tirage au sort a lieu en présence d'au moins deux représentants du personnel titulaires ou suppléants de la commission administrative mixte à renouveler.

Chapitre III : Moyens mis à la disposition des représentants du personnel

Article 23 JORFARTI000031501226

Outre les garanties de disponibilité et d'indépendance ainsi que la formation prévues aux articles 28 et 29 du décret du 3 avril 2015 susvisé, un local dédié permettant d'étudier les dossiers, de se réunir et de recevoir des agents du corps ou de la catégorie qu'ils représentent, est mis à la disposition permanente des représentants du personnel.

Ce local est équipé d'une table et de chaises ainsi que du matériel informatique nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 24 JORFARTI000031501229

Le directeur général de la sécurité extérieure est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 octobre 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sécurité extérieure, B. Bajolet

Textes cités liens · DILA5

Code de la défense. (V)
Code du patrimoine (V)
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