Publics concernés : centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles (CeGIDD). Objet : modalités d'approvisionnement, de détention et de délivrance des médicaments et régime d'habilitation des CeGIDD. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016 . Notice : les CeGIDD ont été créés en remplacement des consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) et des centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST). Le présent décret a pour objet d'autoriser les CeGIDD à être approvisionnés, à détenir, à dispenser des médicaments nécessaires pour la prévention, le traitement des infections sexuellement transmissibles et la contraception d'urgence. Cette mission est confiée à un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'Ordre national des pharmaciens dans les CeGIDD gérés par un établissement de santé ou, à titre dérogatoire, à un médecin nommément désigné, par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans les CeGIDD relevant d'établissements et organismes autres que les établissements de santé. Par ailleurs, le présent décret prévoit que le principe du silence vaut accord (SVA) s'applique aux décisions d'habilitation et de renouvellement de l'habilitation des CeGIDD délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé au terme d'un délai de six mois, dérogatoire au délai de droit commun. Références : le présent décret est pris en application des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code de la santé publique et de l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale tels qu'issus de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Les dispositions du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3121-1, L. 3121-2 et R. 5124-45 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 mai 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000031593659
Après l'article D. 3121-23-1 du code de la santé publique, il est inséré un article R. 3121-23-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 3121-23-2. - L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé au terme du délai de six mois à compter de la réception des demandes d'habilitation et de renouvellement mentionnées aux articles D. 3121-23 et D. 3121-23-1 vaut acceptation de ces demandes. »
Article 2 JORFARTI000031593662
La section 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section 9 est remplacé par l'intitulé suivant : « Délivrance des médicaments nécessaires pour la prévention, le traitement des infections sexuellement transmissibles et la contraception d'urgence » ;
2° A l'article R. 3121-43, les mots : « Dans les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 3121-2-1, la dispensation des médicaments » sont remplacés par les mots : « Dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2, la dispensation des médicaments nécessaires pour la prévention, le traitement des infections sexuellement transmissibles, la contraception d'urgence ainsi que pour le traitement des éventuelles réactions indésirables graves » ;
3° L'article R. 3121-44 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Dans les établissements et organismes autres que les établissements de santé » sont remplacés par les mots : « Dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 qui ne sont pas des établissements de santé » ;
b) Au second alinéa, le mot : « préfet » est remplacé dans ses deux occurrences par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé ».
Article 3 JORFARTI000031593668
Le 2° de l'article R. 5124-45 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Aux centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2, les médicaments nécessaires pour la prévention, le traitement des infections sexuellement transmissibles et la contraception d'urgence ainsi que pour le traitement des éventuelles réactions indésirables graves, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable de la détention et de la dispensation de ces produits. »
Article 4 JORFARTI000031593671
I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.
II. - Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux demandes d'habilitation et de renouvellement déposées à compter du 1er janvier 2016.
Article 5 JORFARTI000031593674
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 décembre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Textes cités liens · DILA5
Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)