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Décret n° 2015-1623 du 9 décembre 2015 relatif à l'attribution de bourses aux stagiaires du cycle préparatoire aux troisièmes concours d'admission aux cycles de formation théorique et pratique des élèves directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 décembre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 décembre 2015
NatureDécret
Signé le9 décembre 2015
Publié le11 décembre 2015
PublicationJORF n°0287 du 11 décembre 2015
AutoritéMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
NORAFSH1524533D
IdentifiantJORFTEXT000031593687
RéférenceDécret n° 2015-1623 du 9 décembre 2015 relatif à l'attribution de bourses aux stagiaires du cycle préparatoire aux troisièmes concours d'admission aux cycles de formation théorique et pratique des élèves directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, JO du 11 décembre 2015, NOR AFSH1524533DLégifrance →

Publics concernés : stagiaires du cycle préparatoire aux troisièmes concours d'admission aux cycles de formation théorique et pratique des élèves directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Objet : attribution de bourses aux stagiaires du cycle préparatoire aux troisièmes concours d'admission aux cycles de formation précités. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à partir de la rentrée au cycle préparatoire de l'année 2015. Notice : le décret attribue aux stagiaires du cycle préparatoire aux troisièmes concours d'admission aux cycles de formation théorique et pratique des élèves directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière des bourses durant l'ensemble de ce cycle préparatoire. Le paiement de ces bourses est mensuel et subordonné à la fréquentation assidue du cycle préparatoire au titre duquel ces bourses sont attribuées. Ces bourses sont servies par l'Ecole des hautes études en santé publique. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.légifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, notamment son article 7,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031593698

Des bourses peuvent être attribuées aux stagiaires suivant à temps plein le cycle préparatoire du troisième concours d'admission aux cycles de formation théorique et pratique des élèves directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée définis aux articles 4 des décrets des 2 août 2005 et 26 décembre 2007 susvisés dans les conditions ci-après.

Article 2 JORFARTI000031593702

Sont exclus, sous réserve d'un droit d'option exercé au début du cycle préparatoire, du bénéfice des bourses mentionnées à l'article 1er :

1. Les stagiaires disposant d'une rémunération à titre professionnel.

2. Les stagiaires bénéficiant d'une des allocations d'assurance ou des garanties de ressources versées, en application des dispositions du code du travail, aux travailleurs privés d'emploi.

3. Les stagiaires recevant une rémunération au titre d'un congé de formation tel que défini par l'article L. 950-2 du code du travail.

Article 3 JORFARTI000031593705

Les demandes de bourse sont adressées au directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, préalablement à l'entrée au cycle préparatoire, selon des conditions fixées par décision du directeur de cette école.

L'admission au bénéfice des bourses mentionnées à l'article 1er est prononcée par décision du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique pour la durée du cycle préparatoire.

Le paiement des bourses est également assuré pour tous les stagiaires jusqu'à la proclamation des résultats de l'admissibilité aux troisièmes concours d'entrée à l'Ecole des hautes études en santé publique et, pour les stagiaires admissibles, jusqu'à la date de début de la scolarité à l'Ecole des hautes études en santé publique qui suit immédiatement la fin des épreuves du troisième concours auquel ils se sont présentés.

Article 4 JORFARTI000031593706

Le montant des bourses attribuées aux stagiaires est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé.

Article 5 JORFARTI000031593707

Le paiement des bourses est mensuel. Il est subordonné à la fréquentation assidue du cycle préparatoire au titre duquel ces bourses sont attribuées.

Article 6 JORFARTI000031593708

Les stagiaires du cycle préparatoire contrevenant aux dispositions des articles 7 des décrets des 2 août 2005 et 26 décembre 2007 susvisés ou n'ayant pas déclaré l'ensemble des revenus pris en compte au titre de l'article 2 du présent décret pour l'attribution des bourses sont redevables envers l'Ecole des hautes études en santé publique des sommes qui leur ont été allouées en vertu des dispositions du présent décret.

Ils peuvent toutefois être dispensés en tout ou partie de ce remboursement par décision du ministre chargé de la santé prise sur proposition du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, après avis du conseil d'administration.

Le stagiaire à la scolarité duquel il a été mis fin pour cause d'inaptitude physique est dispensé de plein droit.

Article 7 JORFARTI000031593711

Les dispositions du présent décret prennent effet à partir de la rentrée au cycle préparatoire de l'année 2015.

Article 8 JORFARTI000031593713

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA7

Code du travail (V)
Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)
Cité par 2 textes

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031593687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).