Journal officiel · Décision

Décision n° 2015-499 du 2 décembre 2015 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition dans la zone de Lorient et Vannes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 décembre 2015. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le2 décembre 2015
Publié le20 décembre 2015
PublicationJORF n°0295 du 20 décembre 2015
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1530699S
IdentifiantJORFTEXT000031646636
RéférenceDécision n° 2015-499 du 2 décembre 2015 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition dans la zone de Lorient et Vannes, JO du 20 décembre 2015, NOR CSAC1530699SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001, modifié notamment par l'arrêté du 5 novembre 2015, relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n° 2003-299 du 10 juin 2003, modifiée et complétée par la décision n° 2015-431 du 18 novembre 2015, attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à caractère national dénommé France 3 ;

Vu la décision n° 2005-116 du 30 mars 2005, modifiée et complétée par la décision n° 2015-432 du 18 novembre 2015, attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à caractère national dénommé France 4 ;

Vu la décision n° 2008-425 du 6 mai 2008, modifiée par la décision n° 2015-424 du 18 novembre 2015, attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à caractère national dénommé France 2 ;

Vu la décision n° 2010-408 du 11 mai 2010, modifiée et complétée par la décision n° 2015-434 du 18 novembre 2015, attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision dénommé France Ô ;

Vu la décision n° 2014-211 du 7 mai 2014 autorisant la SAS Télévision Bretagne Sud à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé Tébésud ;

Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015, complétée par la décision n° 2015-453 du 2 décembre 2015, autorisant la Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R1 ;

Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000031646639

Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour la diffusion en clair et en haute définition, par voie hertzienne terrestre, d'un service de télévision à vocation locale. La zone géographique faisant l'objet de l'appel aux candidatures est la zone de Lorient et Vannes, telle qu'elle est déterminée sur la carte figurant à l'annexe 1.

I. - Caractéristiques de l'appel aux candidatures I-1. Contexte de l'appel

Le présent appel aux candidatures s'inscrit dans le cadre de l'évolution de la plate-forme de diffusion de la télévision numérique terrestre (TNT) en France métropolitaine liée à la généralisation de la norme de codage MPEG-4 prévue le 5 avril 2016. Les évolutions technologiques des codeurs MPEG-4, associées aux performances du multiplexage statistique ainsi qu'au maintien d'une certaine flexibilité dans l'échange de ressources entre les services d'un multiplex, sont telles qu'elles permettent de regrouper cinq services de télévision diffusés en haute définition au sein d'un même multiplex. Ainsi, par la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 (« délibération millièmes »), le Conseil supérieur de l'audiovisuel a procédé à une modification des règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique terrestre. Celles-ci prévoient qu'à compter du 5 avril 2016, la ressource nécessaire à la diffusion en MPEG-4 d'un service de télévision en définition standard (SD) s'élèvera à 95 millièmes. La ressource nécessaire à la diffusion en MPEG-4 d'un service de télévision en haute définition (HD) s'élèvera à 195 millièmes. Par dérogation, la ressource nécessaire à la diffusion en MPEG-4 d'un service métropolitain de télévision à vocation locale en haute définition (HD), autre que le service diffusé en Ile-de-France sur le réseau national R1, s'élèvera à 160 millièmes. En effet, la diffusion des décrochages locaux de France 3 ainsi que celle des services de télévision à vocation locale sur le réseau national R1 imposent, en dehors de l'Ile-de-France, des contraintes sur les techniques de multiplexage utilisées qui rendent ces dernières moins efficaces que celles mises en œuvre sur les autres multiplex nationaux de la TNT. Ces spécificités techniques conduisent à prévoir une ressource de 160 millièmes pour les décrochages locaux de France 3 et les services de télévision à vocation locale lorsqu'ils sont diffusés en haute définition sur le réseau national R1. L'arrêt du MPEG-2 et la généralisation de la norme de compression MPEG-4 pour la diffusion des services de la TNT rendra des millièmes disponibles. Cette ressource permettra notamment de convertir des services existants de télévision à vocation locale d'un format SD à un format HD, conformément à l'objectif posé à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 selon lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel favorise le développement des différents standards de diffusion innovants de la télévision. La ressource sur laquelle porte le présent appel aux candidatures sera effectivement disponible en avril 2016.

I-2. Ressource sur laquelle porte le présent appel aux candidatures

L'appel aux candidatures porte sur la ressource numérique qui sera disponible sur le réseau R1 de la TNT sur la zone de Lorient et Vannes, à l'issue du passage à la norme de compression MPEG-4 prévu le 5 avril 2016. A cet horizon et sur cette zone, le réseau R1 permettra la diffusion de quatre services de télévision à vocation nationale en haute définition, dont France 3, ainsi que du service de télévision à vocation locale disposant déjà d'une autorisation de diffusion en clair et en définition standard (SD) sur la zone. En raison des contraintes techniques pesant sur le réseau national R1, et notamment l'impossibilité de mettre en œuvre un multiplexage statistique intégral conduisant à la consommation d'une ressource supplémentaire spécifique sur ce réseau de 50 millièmes pour les flux liés à la diffusion du service de télévision à vocation nationale France 3, la ressource disponible dans le cadre du présent appel s'établit à 65 millièmes. Cette ressource disponible limitée permet le seul passage en haute définition (HD) d'un service de télévision à vocation locale disposant déjà d'une autorisation en clair et en définition standard (SD) sur la zone, l'autorisation en HD ayant alors vocation à se substituer à l'autorisation en SD. Le service autorisé doit couvrir la zone géographique de Lorient et Vannes visée à l'annexe 1. Pour cela, l'éditeur du service autorisé assure une diffusion depuis l'ensemble des sites et lieux d'émission ainsi que sur les ressources radioélectriques dont la liste figure à l'annexe 1, en respectant les caractéristiques techniques qui sont définies dans la même annexe.

I-3. Catégories de services

Compte tenu des contraintes techniques ci-avant mentionnées, seule peut être présentée la candidature du service de télévision à vocation locale autorisé sur la zone de Lorient et Vannes, pour sa diffusion en haute définition.

I-4. Normes de diffusion

Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié. En particulier, les services doivent être diffusés selon la norme DVB-T sur la base d'un encodage des composantes selon la norme MPEG-4. Ils doivent également être conformes au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine », dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil (www.csa.fr).

I-5. Caractéristiques techniques et de programmation I-5.1. Caractéristiques techniques

La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080.

I-5.2. Caractéristiques de programmation

I-5.2.1. Programmation locale. L'éditeur s'engage à la reprise des engagements relatifs à la nature de la programmation, s'agissant notamment des caractéristiques de la programmation locale tels qu'ils figurent dans la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les programmes locaux en première diffusion seront diffusés en haute définition. I-5.2.2. Programmation en haute définition réelle. a) Définition des programmes en haute définition réelle. Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :

- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ; - ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et postproduits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et postproduits en définition standard, convertis en haute définition ; - parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante (1), celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition (2).

Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle. a) Obligations de diffusion en haute définition réelle. Huit heures de programmes doivent, chaque jour, être diffusés intégralement en haute définition réelle entre 11 heures et minuit. Toutefois, l'éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :

- d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire : - d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ; - d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ; - de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ; - d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.

Ce volume de diffusion de programmes en haute définition réelle, entre 11 heures et minuit, peut être atteint au terme d'une montée en charge s'achevant le 31 décembre 2019. Il ne peut être inférieur à deux heures par jour à compter du 1er janvier 2018. Le candidat apporte tous les éléments à l'appui de sa demande de montée en charge.

I-6. Dispositif anticoncentration

Pour l'application du dispositif anticoncentration et conformément au 5° de l'article 41-3 de la loi susvisée, un service de télévision qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 10 millions d'habitants est regardé comme un service à caractère national. L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 39, 40 (pour les sociétés), 41 et 41-1-1 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

II. - Règles générales de la procédure d'autorisation II-1. Dossiers de candidature II-1.1. Dépôt

Les dossiers de candidature doivent être remis, en cinq exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 7 janvier 2016 à 17 heures, à peine d'irrecevabilité. Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale, au plus tard le 7 janvier 2016 (le cachet de la poste faisant foi), sous pli recommandé avec accusé de réception. Les dossiers doivent être paginés et rédigés en langue française.

II-1.2. Désistement

Le candidat qui souhaite retirer sa candidature doit, sans délai, en avertir par courrier recommandé avec accusé de réception le conseil, qui en prend acte. Si le désistement est effectué après la délivrance de l'autorisation, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.

II-1.3. Contenu du dossier de candidature

Le modèle de dossier de candidature est présenté à l'annexe 2. Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature qui serait considérée comme substantielle par le conseil conduirait à ce que la candidature soit regardée comme nouvelle et, dès lors, irrecevable.

II-2. Recevabilité des candidatures

Le conseil établit la liste des candidatures recevables. Sont recevables les candidatures qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes : 1. Dépôt des dossiers, en langue française, dans les délais fixés au II-1.1 ; 2. Projet correspondant à l'objet de l'appel ; 3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures.

II-3. Audition publique

Le conseil entend les candidats en audition publique.

II-4. Sélection

A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection des candidats. La liste des candidats sélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil.

II-5. Elaboration de l'avenant à la convention

Le conseil définit avec le candidat sélectionné les stipulations de l'avenant à la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. S'agissant d'un service déjà autorisé en définition standard auquel est substitué le même service en haute définition, ces stipulations font l'objet d'un avenant à la convention en vigueur.

II-6. Autorisation ou rejet des candidatures

S'agissant d'un service déjà autorisé en définition standard auquel est substitué le même service en haute définition, le conseil prend une décision modifiant l'autorisation et la fait publier, avec l'avenant, au Journal officiel de la République française. Les critères pris en considération par le conseil pour l'attribution des autorisations sont définis à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986. Le conseil notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.

II-7. Durée de l'autorisation

S'agissant d'un service déjà autorisé en définition standard auquel est substitué le même service en haute définition, le terme de l'autorisation reste inchangé.

II-8. Début des émissions

L'éditeur du service titulaire d'une autorisation est tenu d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par son autorisation. A défaut, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.

Article 2 JORFARTI000031646641

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000031646644

ANNEXE 1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE DIFFUSION Description de la zone mise en appel (zone de Lorient et Vannes)


NOM DU SITE

LIEU D'ÉMISSION

ALTITUDE
de l'antenne
(mètres) [A]

PAR MAXIMALE
et PAR minimale [B]

CANAL/POLARISATION

JOSSELIN

Saint-Laurent

94

1 W (1)

57 H

LA ROCHE-BERNARD

Nivillac

84

5 W (2)

57 H

LORIENT

Kervenanec

90

150 W (3)

57 H

MALESTROIT

Bois Solon ITAS

115

3 W (4)

57 H

PONT-AVEN

Bois d'Amour

74

2 W (5)

57 H

PONTIVY

Kerousse

142

5 W (6)

57 H

QUIMPERLÉ

Jardin public

78

4 W (7)

26 H

ROHAN

La Haute Ville

130

3 W (8)

57 H

VANNES

Moustoir'ac

316

20 kW (9)

57 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

0

1

90

10

180

25

270

8

10

2

100

13

190

25

280

5

20

3

110

15

200

25

290

3

30

7

120

20

210

25

300

2

40

9

130

25

220

25

310

1

50

8

140

55

230

25

320

0

60

7

150

55

240

20

330

0

70

8

160

55

250

15

340

1

80

9

170

55

260

10

350

2

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(2) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

0

5

90

0

180

10

270

6

10

6

100

1

190

8

280

7

20

8

110

2

200

5

290

7

30

7

120

5

210

3

300

7

40

4

130

7

220

1

310

7

50

3

140

9

230

0

320

6

60

3

150

10

240

0

330

5

70

2

160

11

250

2

340

5

80

1

170

12

260

3

350

5

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(3) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

0

30

90

0

180

30

270

18

10

20

100

0

190

25

280

18

20

16

110

1

200

20

290

24

30

12

120

3

210

20

300

30

40

8

130

5

220

20

310

25

50

5

140

8

230

25

320

23

60

3

150

12

240

27

330

23

70

1

160

16

250

25

340

25

80

0

170

25

260

18

350

30

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(4) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

0

15

90

1

180

15

270

1

10

10

100

2

190

10

280

2

20

8

110

3

200

8

290

3

30

5

120

5

210

5

300

5

40

3

130

8

220

3

310

8

50

2

140

10

230

2

320

10

60

1

150

15

240

1

330

15

70

0

160

15

250

0

340

15

80

0

170

15

260

0

350

15

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(5) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

0

25

90

0

180

2

270

8

10

18

100

0

190

1

280

12

20

12

110

1

200

0

290

18

30

8

120

3

210

0

300

20

40

5

130

4

220

1

310

20

50

3

140

5

230

1

320

20

60

2

150

4

240

2

330

20

70

1

160

4

250

4

340

20

80

1

170

4

260

5

350

20

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(6) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

0

20

90

19

180

1

270

0

10

20

100

19

190

1

280

1

20

20

110

18

200

1

290

2

30

20

120

12

210

1

300

4

40

20

130

9

220

5

310

6

50

20

140

5

230

10

320

8

60

20

150

3

240

9

330

10

70

20

160

2

250

3

340

15

80

20

170

1

260

1

350

18

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(7) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

0

0

90

7

180

0

270

7

10

0

100

5

190

1

280

9

20

2

110

3

200

2

290

10

30

3

120

2

210

2

300

10

40

5

130

1

220

1

310

7

50

7

140

1

230

1

320

5

60

10

150

2

240

2

330

3

70

10

160

2

250

3

340

2

80

9

170

1

260

5

350

0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(8) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

0

5

90

13

180

18

270

7

10

7

100

16

190

13

280

5

20

9

110

20

200

11

290

3

30

10

120

20

210

10

300

1

40

10

130

15

220

10

310

1

50

10

140

15

230

10

320

0

60

10

150

15

240

10

330

1

70

11

160

20

250

9

340

2

80

12

170

20

260

8

350

3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(9) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

0

0

90

0

180

0

270

0

10

2

100

2

190

2

280

2

20

4

110

4

200

4

290

4

30

2

120

2

210

2

300

2

40

2

130

2

220

2

310

2

50

4

140

4

230

4

320

4

60

1

150

1

240

1

330

1

70

0

160

0

250

0

340

0

80

0

170

0

260

0

350

0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

Carte de couverture

La carte représente une estimation théorique de la couverture potentielle des émetteurs dont les caractéristiques techniques figurent ci-dessus. Les emplacements des émetteurs, représentés par des triangles sur la carte, sont fournis à titre indicatif. La carte est téléchargeable sur le site internet www.csa.fr, dans l'espace réservé à la publication du présent appel, ou consultable au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15. Cette carte identifie les zones géographiques sur lesquelles il est estimé que le niveau de signal théorique reçu sera a priori suffisant pour la bonne réception du service. Les personnes situées dans ces zones pourront normalement recevoir la chaîne si leur antenne de réception est orientée vers les émetteurs concernés. En outre, il convient de rappeler que cette carte est issue d'une simulation informatique théorique. La réalité constatée sur le terrain peut donc varier de cette estimation théorique.

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JOnº 0295 du 20/12/2015, texte nº 74

Population potentiellement couverte sous réserve d'orientation des antennes de réception vers les lieux d'émission mentionnés dans le tableau ci-dessus : 715 596 habitants.

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000031646646

ANNEXE 2 MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE APPLICABLE AUX SERVICES DE TÉLÉVISION QUI DISPOSENT DÉJÀ D'UNE AUTORISATION POUR UNE DIFFUSION PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE ET QUI SOLLICITENT UNE DIFFUSION EN HAUTE DÉFINITION EN SUBSTITUTION D'UNE DIFFUSION EN DÉFINITION STANDARD

I. - Descriptif général du projet

Le candidat présente succinctement le service.

II. - Personne morale candidate

Le candidat fournit un extrait K bis de moins de trois mois de la société titulaire et indique la dernière répartition connue de son capital ainsi que celle des personnes morales la contrôlant. Il fournit également une copie des statuts à jour de la société titulaire.

III. - Caractéristiques des programmes diffusés en haute définition

Les programmes en haute définition réelle sont définis à l'article 1er de la présente décision.

III-1. Engagements de diffusion en haute définition réelle

Les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute définition réelle. L'éditeur s'engage à diffuser intégralement en haute définition réelle huit heures de programmes par jour, entre 11 heures et minuit. Ce volume horaire pourra être atteint au terme d'une montée en charge qui s'achèvera au 31 décembre 2019. Il ne pourra être inférieur à 2 heures par jour à compter du 1er janvier 2018. Pour le calcul de cette obligation, ne seront pas prises en compte les œuvres de patrimoine, les rediffusions et les archives définies au paragraphe I-5.2 de la présente décision. Souhaitez-vous bénéficier d'une montée en charge ? oui □ non □ Si oui, le candidat précise au Conseil les raisons pour lesquelles il souhaite bénéficier de cette montée en charge et apporte tous les éléments à l'appui de sa demande. Par ailleurs, il remplit le tableau ci-dessous :

Volume horaire de programmes diffusés en haute définition (en moyenne hebdomadaire)


VOLUME HORAIRE

PROGRAMMES DIFFUSÉS EN HAUTE
définition entre 11 heures et 24 heures

REMARQUES

ANNÉE 2016

ANNÉE 2017

ANNÉE 2018

Au moins 2 heures

ANNÉE 2019

ANNÉE 2020

Au moins 8 heures

Parmi les programmes qu'il envisage de diffuser, le candidat précise, à titre indicatif, le volume horaire de programmes qui seront diffusés en haute définition.

Part des programmes diffusés en haute définition


EN VOLUME
horaire de la programmation

CINÉMA

SPORT

FICTION

DOCUMENTAIRE
magazine

INFORMATION

DIVERTISSEMENT

AUTRES

ANNÉE 2016

ANNÉE 2017

ANNÉE 2018

ANNÉE 2019

ANNÉE 2020

III-2. Dépenses consacrées à la production de programmes en haute définition

Le candidat remplit le tableau ci-dessous relatif aux investissements dans la production de programmes en haute définition.


MONTANT GLOBAL DES DÉPENSES CONSENTIES
dans la production de programmes en HD réelle

EN K€

ANNÉE 2016

ANNÉE 2017

ANNÉE 2018

ANNÉE 2019

ANNÉE 2020

IV. - Plan d'affaires

IV-1. Pièces à fournir par le candidat

Le candidat présente les documents demandés en distinguant :

- les informations financières qui se rapportent à l'activité télévision numérique de terre préexistante (diffusion en définition standard sur le réseau TNT) ; - les informations financières qui se rapportent spécifiquement à l'édition du service en haute définition en vue de sa diffusion sur le réseau TNT ; - enfin, les informations financières qui se rapportent à l'ensemble des autres activités exercées par la société.

Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros :

- comptes de résultat prévisionnels ; - détail des investissements prévisionnels ; - plans de financement prévisionnel et justificatifs des financements prévus ; - bilans annuels prévisionnels.

IV-2. Forme indicative des tableaux à fournir

Les tableaux fournis par les candidats s'inspireront de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui est de la seule activité télévision numérique hertzienne de la société candidate, des autres activités de cette société. Le candidat distingue, dans la mesure du possible, ce qui relève de la haute définition réelle.

IV-2.1. Comptes de résultat prévisionnels


(EN K€)

N - 1

N

N + 1

N + 2

N + 3 (*)

N + 4 (*)

Dernier
exercice arrêté

Exercice
en cours (estimation)

Prévisionnel

Prévisionnel

Prévisionnel

Prévisionnel

Produits issus du secteur privé

Publicité locale

Publicité extralocale

Communication institutionnelle

Téléachat

Coproduction

Partenariat

Autres

Produits issus du secteur public

Contrats d'objectifs et de moyens

Communication institutionnelle

Contrat de prestation

Partenariat

Coproduction

Autres

Production stockée

Production immobilisée

Autres subventions d'exploitation

Reprises de provisions

Transfert de charges

Autres produits

Total des Produits d'exploitation

Achat et variation stocks de marchandises

Achat et variation stocks de matières premières et autres approvisionnements

Autres achats et charges externes

dont achat de programmes

dont coût de diffusion

dont coût de liaison TNT

dont coût de liaison autres réseaux (sat., ADSL, câble…)

dont coût de diffusion TNT

Impôts et taxes

Salaires et charges sociales

Dotations aux amortissements et aux provisions

Autres charges

Total des charges d'exploitation

Résultat d'exploitation

Résultat financier

Résultat courant avant impôt

Résultat exceptionnel

Impôt sur les sociétés

Résultat de l'exercice

(*) A remplir si le candidat sollicite une montée en charge.

N - 1

N

N + 1

N + 2

N + 3 (*)

N + 4 (*)

Effectif moyen

(*) A remplir si le candidat sollicite une montée en charge.

IV-2.2. Tableaux des investissements prévisionnels


(K€)

N (1)

N + 1

N + 2

N + 3 (*)

N + 4 (*)

(1) N : 1re année d'exploitation, éventuellement incomplète, du service en haute définition sur la TNT.
(*) A remplir si le candidat sollicite une montée en charge.

Le candidat précise la durée d'amortissement.

IV-2.3. Tableau de financement prévisionnel


(K€)

N (1)

N + 1

N + 2

N + 3 (*)

N + 4 (*)

Résultat net

+ dotations aux amortissements

+ dotations aux provisions nettes des reprises

- plus-value de cession

+ moins-value de cession

= capacité d'autofinancement

(K€)

N

N + 1

N + 2

N + 3 (*)

N + 4 (*)

Investissements non liés à la HD

Investissements liés à la HD (2)

Variation du besoin en fonds de roulement

Remboursement d'emprunts

Remboursement des comptes courant

Total des besoins

Apport en capital

Apport en compte courant

Nouveaux emprunts

Produit sur cession d'actifs

Variation du besoin en fonds de roulement

Capacité d'autofinancement

Total des ressources

Variation de trésorerie

Trésorerie initiale

Trésorerie finale

(1) N = exercice en cours.
(2) A détailler.
(*) A remplir si le candidat sollicite une montée en charge.

V. - Caractéristiques techniques

La diffusion des programmes a lieu en haute définition en utilisant la norme de codage vidéo MPEG-4. Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis. Afin d'assurer une mise en œuvre homogène de son service avec les autres services autorisés, les caractéristiques des signaux diffusés par le candidat doivent aussi être conformes au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine », dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil (www.csa.fr). Les programmes diffusés doivent respecter la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

V-1. Moyens techniques et financiers

Le candidat décrit les moyens techniques et financiers qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service. En particulier, il décrit les frais de diffusion prévisionnels, tels qu'il les envisage. Il présente aussi les solutions techniques qu'il compte mettre en œuvre pour acheminer son signal jusqu'aux émetteurs.

V-2. Moteur d'interactivité

Le candidat indique, d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, concernant le moteur d'interactivité et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés.

V-3. Utilisation de la ressource radioélectrique

Le candidat indique son besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Le cas échéant, il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.

V-4. Diffusion du service par voie hertzienne terrestre V-4.1. Couverture

Le candidat s'engage à couvrir la zone décrite à l'annexe 1, dans le respect des conditions techniques de diffusion fixées dans cette même annexe. Il est invité à indiquer dans son dossier les démarches éventuellement entreprises pour garantir la diffusion de son signal en haute définition (études techniques, devis, etc.). Des extraits de ces réponses peuvent être joints au dossier.

IV-4.2. Mise en exploitation du service

Le candidat indique les délais dans lesquels il peut assurer le début des émissions en haute définition.

Fait à Paris, le 2 décembre 2015.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, O. Schrameck (1) Voir notamment la recommandation R132 et le bulletin technique 3315 de l'Union européenne de radiotélévision (UER). (2) Voir notamment la recommandation technique CST-RT-017-TV de la Commission supérieure de l'image et du son (CST), de la Fédération des industries des contenus audiovisuels et multimédia (FICAM) et du HD FORUM.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031646636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).