Journal officiel · Décret

Décret n° 2015-1718 du 21 décembre 2015 portant publication de l'annexe XVIII à la Convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations unies relative à l'Organisation mondiale du tourisme (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 décembre 2015. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le21 décembre 2015
Publié le23 décembre 2015
PublicationJORF n°0297 du 23 décembre 2015
AutoritéMinistère des affaires étrangères et du développement international
NORMAEJ1528112D
IdentifiantJORFTEXT000031672396
RéférenceDécret n° 2015-1718 du 21 décembre 2015 portant publication de l'annexe XVIII à la Convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations unies relative à l'Organisation mondiale du tourisme (1), JO du 23 décembre 2015, NOR MAEJ1528112DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu la loi n° 2000-65 du 27 janvier 2000 autorisant l'adhésion de la République française à la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées approuvée par l'assemblée générale des Nations unies le 21 novembre 1947 (ensemble dix-sept annexes approuvées par les institutions spécialisées) ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 2001-931 du 10 octobre 2001 portant publication de la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées approuvée par l'Assemblée générale des Nations unies le 21 novembre 1947 (ensemble dix-sept annexes approuvées par les institutions spécialisées),

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031672400

L'annexe XVIII à la Convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations unies relative à l'Organisation mondiale du tourisme sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2 JORFARTI000031672401

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000031672405

ANNEXE

ANNEXE XVIII À LA CONVENTION DU 21 NOVEMBRE 1947 SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES DES NATIONS UNIES RELATIVE À L'ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME

Annexe

Annexe JORFARTI000031672406

Les clauses standard s'appliquent à l'Organisation mondiale du tourisme (dénommée ci-après « l'Organisation ») sous réserve des dispositions suivantes :

1. L'article V et la section 25, paragraphes 1 et 2.I de l'article VII de la Convention sont étendus aux représentants des Membres associés participant aux travaux de l'Organisation conformément aux statuts de l'Organisation mondiale du tourisme (dénommés ci-après « les statuts »).

2. Les représentants des Membres affiliés participant aux activités de l'Organisation conformément aux statuts bénéficient :

a) De toutes facilités afin que soit garanti l'exercice indépendant de leurs fonctions officielles ;

b) De la plus grande diligence dans le traitement de leurs demandes de visas (lorsque ceux-ci sont nécessaires) accompagnées d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour le compte de l'Organisation. En outre, il est accordé à ces personnes des facilités pour qu'elles puissent se déplacer rapidement ;

c) Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard est applicable à propos de l'alinéa b) ci-dessus.

3. Les experts, autres que les fonctionnaires entrant dans le champ d'application de l'article VI de la Convention, membres d'organes et d'organismes de l'Organisation ou remplissant pour elle des missions, jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice indépendant et effectif de leurs fonctions, y compris pendant la durée des voyages en rapport avec leur appartenance à ces organes et organismes ou avec leurs missions. Ils jouissent en particulier :

a) De l'immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ;

b) De l'immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils ne seraient plus membres des organes et organismes de l'Organisation ou qu'ils ne rempliraient plus de mission pour elle ;

c) De l'inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux dont ils s'occupent pour l'Organisation ;

d) Pour les besoins de leurs communications avec l'Organisation, du droit de transmettre des messages chiffrés et de recevoir des documents ou de la correspondance par coursier ou dans des valises scellées ;

e) Des mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et leurs bagages personnels que celles accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

4. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non pour leur bénéfice personnel. Le Secrétaire général de l'Organisation a le droit et le devoir de lever l'immunité de n'importe lequel de ces experts dans tous les cas où, à son avis, l'immunité entraverait le cours de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts de l'Organisation.

5. Nonobstant le paragraphe 2 ci-dessus, les paragraphes 3 et 4 s'appliquent aux représentants des Membres affiliés en mission pour l'Organisation en qualité d'experts.

6. Les privilèges, immunités, exemptions et facilités dont il est question à la section 21 des clauses standard sont accordés au Secrétaire général adjoint de l'Organisation, à sa conjointe et à ses enfants mineurs.

Annexe

Annexe JORFARTI000031672407

Les clauses standard s'appliquent à l'Organisation mondiale du tourisme (dénommée ci-après « l'Organisation ») sous réserve des dispositions suivantes :

1. L'article V et la section 25, paragraphes 1 et 2.I de l'article VII de la Convention sont étendus aux représentants des Membres associés participant aux travaux de l'Organisation conformément aux statuts de l'Organisation mondiale du tourisme (dénommés ci-après « les statuts »).

2. Les représentants des Membres affiliés participant aux activités de l'Organisation conformément aux statuts bénéficient :

a) De toutes facilités afin que soit garanti l'exercice indépendant de leurs fonctions officielles ;

b) De la plus grande diligence dans le traitement de leurs demandes de visas (lorsque ceux-ci sont nécessaires) accompagnées d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour le compte de l'Organisation. En outre, il est accordé à ces personnes des facilités pour qu'elles puissent se déplacer rapidement ;

c) Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard est applicable à propos de l'alinéa b) ci-dessus.

3. Les experts, autres que les fonctionnaires entrant dans le champ d'application de l'article VI de la Convention, membres d'organes et d'organismes de l'Organisation ou remplissant pour elle des missions, jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice indépendant et effectif de leurs fonctions, y compris pendant la durée des voyages en rapport avec leur appartenance à ces organes et organismes ou avec leurs missions. Ils jouissent en particulier :

a) De l'immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ;

b) De l'immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils ne seraient plus membres des organes et organismes de l'Organisation ou qu'ils ne rempliraient plus de mission pour elle ;

c) De l'inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux dont ils s'occupent pour l'Organisation ;

d) Pour les besoins de leurs communications avec l'Organisation, du droit de transmettre des messages chiffrés et de recevoir des documents ou de la correspondance par coursier ou dans des valises scellées ;

e) Des mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et leurs bagages personnels que celles accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

4. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non pour leur bénéfice personnel. Le Secrétaire général de l'Organisation a le droit et le devoir de lever l'immunité de n'importe lequel de ces experts dans tous les cas où, à son avis, l'immunité entraverait le cours de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts de l'Organisation.

5. Nonobstant le paragraphe 2 ci-dessus, les paragraphes 3 et 4 s'appliquent aux représentants des Membres affiliés en mission pour l'Organisation en qualité d'experts.

6. Les privilèges, immunités, exemptions et facilités dont il est question à la section 21 des clauses standard sont accordés au Secrétaire général adjoint de l'Organisation, à sa conjointe et à ses enfants mineurs.

Fait le 21 décembre 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Laurent Fabius (1) Entrée en vigueur : 6 novembre 2015.

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