Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles délivrées par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour les professions régies par le code de l'aviation civile et modifiant l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 décembre 2015. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le17 décembre 2015
Publié le23 décembre 2015
PublicationJORF n°0297 du 23 décembre 2015
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVA1523029A
IdentifiantJORFTEXT000031672511
RéférenceArrêté du 17 décembre 2015 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles délivrées par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour les professions régies par le code de l'aviation civile et modifiant l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), JO du 23 décembre 2015, NOR DEVA1523029ALégifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4) ;

Vu l'avis du conseil du personnel navigant dans sa séance du 1er décembre 2015,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000031672514

Après l'article FCL 4.016 de la sous-partie A de l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4) susvisé, il est inséré un article FCL 4.017 ainsi rédigé :

« FCL 4.017. - I. - Par dérogation à l'article 1er, le ministre chargé de l'aviation civile peut accepter, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ou de son groupe d'expert, la licence de mécanicien navigant avion de tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui détient une licence délivrée ou reconnue conformément à la législation nationale d'application du JAR FCL 4, et dont la reconnaissance mutuelle a été recommandée au sein du système des autorités conjointes de l'aviation (JAA) au regard du JAR FCL 4. Cette reconnaissance prend la forme d'une validation.

II. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger par décision motivée, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ou de son groupe d'expert, que le demandeur, selon son choix, accomplisse un stage d'adaptation qui fait l'objet d'une évaluation, ou se soumette à une épreuve d'aptitude.

S'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques en français de la personne bénéficiant de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au regard des activités de mécanicien navigant, le ministre peut imposer un contrôle des connaissances linguistiques.

III. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder un accès partiel à l'activité de mécanicien navigant avion, au cas par cas à tout ressortissant mentionné au I, uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;

b) Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à cette profession réglementée ;

c) L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée en France.

Aux fins du point c, le ministre chargé de l'aviation civile tient compte du fait que l'activité professionnelle peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.

Pour des raisons de sécurité, l'accès partiel est soumis à l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ou de son groupe d'expert. »

Article 2 JORFARTI000031672515

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2015.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile, P. Cipriani

Textes cités liens · DILA3

Code de l'aviation civile (V)
Code des transports (V)
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031672511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).