Journal officiel · Décret

Décret n° 2015-1753 du 23 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 189-II (5°) de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 décembre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 décembre 2015
NatureDécret
Signé le23 décembre 2015
Publié le26 décembre 2015
PublicationJORF n°0299 du 26 décembre 2015
AutoritéMinistère des outre-mer
NOROMEO1528623D
IdentifiantJORFTEXT000031690505
RéférenceDécret n° 2015-1753 du 23 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 189-II (5°) de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, JO du 26 décembre 2015, NOR OMEO1528623DLégifrance →

Publics concernés : particuliers, personnes morales de droit privé, administrations. Objet : composition des commissions administratives spéciales chargées de l'établissement des listes électorales spéciales - personnalité qualifiée. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le dixième jour suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française, conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie. Notice : le présent décret a pour objet de préciser le profil et le mode de désignation de la personnalité qualifiée indépendante siégeant dans la commission administrative spéciale chargée de l'établissement des listes électorales spéciales. Cette personnalité qualifiée dite « observateur » ne disposera pas de voix délibérative au sein des commissions administratives spéciales, conformément aux dispositions de la loi organique du 19 mars 1999 modifiée par la loi organique du 5 août 2015. Le profil des observateurs devra répondre à un certain nombre de critères, notamment d'indépendance, de professionnalisme, d'expérience. Ceux-ci devront également avoir une bonne connaissance du contexte institutionnel calédonien et des règles électorales applicables en Nouvelle-Calédonie. Références : le présent décret est pris pour application de l'article 1er de la loi organique n° 2015-987 du 5 août 2015 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté modifiant le II de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des outre-mer,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment le 5° du II de son article 189 créé par l'article 1er de la loi organique n° 2015-987 du 5 août 2015 ;

Vu le code électoral ;

Vu l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 29 octobre 2015 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 27 octobre 2015,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031690512

La personnalité qualifiée indépendante mentionnée au 5° du II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, dénommée ci-après « observateur », peut participer aux travaux de plusieurs commissions administratives spéciales.

Chaque commission administrative spéciale compte un observateur.

Article 2 JORFARTI000031690514

Le nombre d'observateurs désignés ne peut être inférieur au nombre de magistrats désignés par le premier président de la Cour de cassation pour présider les commissions administratives spéciales prévues au II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.

Article 3 JORFARTI000031690516

Le ministre chargé de l'outre-mer propose, après consultation des groupes politiques représentés au congrès de la Nouvelle-Calédonie, une liste de personnalités qualifiées pour le poste d'observateur au sein des commissions administratives spéciales.

Le haut-commissaire de la République désigne, sur la base de cette liste et après avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie, les observateurs membres des commissions administratives spéciales. Il désigne également, parmi les observateurs, un président.

Article 4 JORFARTI000031690517

Les observateurs désignés comme membre des commissions administratives spéciales doivent satisfaire aux critères suivants :

- avoir une bonne connaissance de la langue française ; - avoir une expérience en matière de surveillance des élections ne se limitant pas à un seul système électoral national, ou une autre expérience utile, ou avoir un savoir-faire et une formation spécifiques, sur le plan national ou international, ou une expérience au sein d'une organisation non gouvernementale ou d'une organisation internationale active en matière de surveillance des élections ; - présenter des garanties objectives d'indépendance sur le plan professionnel et de totale impartialité dans l'accomplissement de ses missions ; - posséder une connaissance précise des lois et procédures électorales applicables en Nouvelle-Calédonie, y compris des règles d'établissement des listes électorales et des commissions administratives spéciales.

Article 5 JORFARTI000031690518

L'observateur est consulté pour avis, à la demande du président ou d'un membre de la commission administrative spéciale, sur une demande d'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province ou sur la liste électorale spéciale pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, ou sur une demande de radiation de ces listes. Cet avis ne lie pas les membres des commissions administratives spéciales.

Le président du groupe des observateurs présente au ministre chargé de l'outre-mer et au président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, au plus tard un mois après la révision annuelle de chacune des listes électorales spéciale concernées, un rapport écrit d'activité relatif aux déroulements des opérations de révision.

Article 6 JORFARTI000031690519

Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA5

Code électoral (V)
II de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031690505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).