Le ministre de l'intérieur,
Vu le code des transports, notamment son article L. 2241-1-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 15-30, R. 15-32 et R. 15-33 ;
Vu la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2003-932 du 1er octobre 2003 portant création d'un service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France et modifiant le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 2006-186 du 15 février 2006 pris pour l'application de l'article 1er du décret n° 2005-1664 du 28 décembre 2005 relatif à la création de services de police interdépartementaux chargés de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs et modifiant le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 2015-1759 du 24 décembre 2015 relatif à l'accès aux véhicules de transport ferroviaire ou guidé des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale dans l'exercice de leurs missions de sécurisation des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée ou guidée ;
Vu l'arrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la police aux frontières, notamment ses articles 3 et 8,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000031692323
Dans les conditions fixées par l'article 1er du décret n° 2015-1759 du 24 décembre 2015 susvisé, bénéficient d'un libre accès aux véhicules de transport ferroviaire ou guidé les agents et les militaires en tenue civile des services et unités suivants :
- le service national de la police ferroviaire ;
- les brigades zonales des chemins de fer des directions zonales de la police aux frontières ;
- la sous-direction régionale de la police des transports de la préfecture de police de Paris ;
- les services interdépartementaux de sécurisation des transports en commun ;
- les unités de sécurisation des transports en commun des directions départementales de la sécurité publique ;
- les unités élémentaires de la gendarmerie nationale en mission de sécurisation des transports ferroviaires ou guidés.
Article 2 JORFARTI000031692325
L'attestation de fonction prévue à l'article 1er du décret n° 2015-1759 du 24 décembre 2015 susvisé est délivrée par le chef de service. Elle comporte notamment :
- le service ou l'unité chargé de la sécurisation des transports en commun de voyageurs au sein de laquelle est affecté l'agent ;
- la zone géographique dans laquelle l'attestation est valable ;
- la date à l'expiration de laquelle l'attestation cesse d'être valable ;
- des éléments de sécurité identifiables.
Article 3 JORFARTI000031692327
Le directeur général de la police nationale, le préfet de police de Paris et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 décembre 2015.
Bernard Cazeneuve
Textes cités liens · DILA7
Code de procédure pénale (V)