La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-9, L. 712-8 et L. 953-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-175 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 1er décembre 2015,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000031701631
Les fonctionnaires détachés sur un emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, régi par les dispositions du décret du 23 février 2010 susvisé, bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
Article 2 JORFARTI000031701634
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS | PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, de sujétions et d'expertise (en euros) |
|---|
Groupe supérieur | 49 980 |
Groupe 1 | 47 770 |
Groupe 2 | 41 540 |
Groupe 3 | 36 960 |
Groupe 4 | 33 700 |
Article 3 JORFARTI000031701636
Le montant minimal annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionné à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
EMPLOI | MONTANT MINIMAL ANNUEL (en euros) |
|---|
Emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel | 4 200 |
Article 4 JORFARTI000031701638
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS | MONTANT MAXIMAL ANNUEL du complément indemnitaire annuel (en euros) |
|---|
Groupe supérieur | 8 820 |
Groupe 1 | 8 430 |
Groupe 2 | 7 330 |
Groupe 3 | 6 520 |
Groupe 4 | 5 950 |
Article 5 JORFARTI000031701640
L'arrêté du 4 février 2004 portant application du décret n° 92-356 du 27 mars 1992 relatif à l'indemnité pour charges administratives allouée aux secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur est abrogé.
Article 6 JORFARTI000031701646
Le présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 2016, sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 décembre 2015.
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale des ressources humaines, C. Gaudy La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des rémunérations, de la protection sociale et des conditions de travail, L. Crusson Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, P. Lonné
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