Article 1 JORFARTI000031824593
Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 janvier 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : justiciables, avocats, juridictions judiciaires. Objet : modification du système de la modulation géographique de l'unité de valeur et du nombre de tranches d'aide juridictionnelle partielle. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Les dispositions de son article 4 sont applicables aux demandes faisant l'objet d'une décision d'admission à compter du 1er janvier 2016 . Notice : le décret fixe à 3 le nombre de tranches de la modulation géographique de l'unité de valeur, au lieu de 10 actuellement. Il fixe à 2 le nombre de tranches d'aide juridictionnelle partielle, au lieu de 6 actuellement. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment ses articles 4 et 27 dans la rédaction issue de la loi du 29 décembre 2015 ci-dessous visée ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 11 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent décret.
Le tableau de l'article 98 est remplacé par le tableau suivant :
RESSOURCES | PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT (en pourcentage) |
|---|---|
1 x p à 1,182 0 x p | 55 |
(1,182 0 x p) + 1 à 1,499 9 x p | 25 |
p : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. | |
A l'article 100, les mots : «50,45,40,35,30 » sont remplacés par les mots : « 55 ».
L'article 116 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » et les mots : « la loi de finances » sont remplacés par les mots : « le cinquième alinéa dudit article » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « fixe annuellement le montant de ces tranches et classe chacun des barreaux dans l'une de ces tranches en fonction du rapport du volume des missions d'aide juridictionnelle effectuées l'année précédente et du nombre d'avocats inscrits au barreau » sont remplacés par les mots : « répartit les barreaux en trois groupes et fixe la majoration de l'unité de valeur selon les groupes ».
Les dispositions de l'article 4 du présent décret sont applicables aux demandes faisant l'objet d'une décision d'admission à compter du 1er janvier 2016.
Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française.
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 janvier 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.