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Décret n° 2016-19 du 14 janvier 2016 modifiant les dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 janvier 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 janvier 2016
NatureDécret
Signé le14 janvier 2016
Publié le15 janvier 2016
PublicationJORF n°0012 du 15 janvier 2016
AutoritéMinistère de la décentralisation et de la fonction publique
NORRDFB1523584D
IdentifiantJORFTEXT000031837617
RéférenceDécret n° 2016-19 du 14 janvier 2016 modifiant les dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes, JO du 15 janvier 2016, NOR RDFB1523584DLégifrance →

Publics concernés : collectivités territoriales, établissements publics, services de l'Etat. Objet : composition et fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le décret modifie la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales pour autoriser la commission centrale de recensement, dans le cadre de l'élection des membres du Conseil national d'évaluation des normes représentant les conseillers régionaux, départementaux, municipaux ou communautaires à décider s'il y a lieu ou non d'organiser le scrutin lorsqu'une seule liste de candidature, jugée conforme, a été déposée. Par ailleurs, le décret simplifie la procédure de traitement des demandes d'évaluation concernant des normes réglementaires en vigueur. Les autorités exécutives locales disposent d'un droit individuel à saisir le conseil national. Leurs demandes d'évaluation sont adressées par le président du Conseil national d'évaluation des normes aux administrations compétentes de l'Etat qui disposent alors d'un délai de trois mois pour communiquer le résultat de leur analyse. Références : le présent décret et le code général des collectivités territoriales qu'il modifie, dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1212-1, L. 1212-2, L. 1212-4, R. 1213-2 à R. 1213-5, R. 1213-12, R. 1213-13, R. 1213-29 et R. 1213-30 ;

Vu le décret n° 2014-446 du 30 avril 2014 portant application de la loi du 17 octobre 2013 portant création du Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, notamment son article 8 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 5 novembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031837622

Le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000031837623

Après l'article R. 1213-7, il est inséré un article R. 1213-7-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 1213-7-1. - L'organisation des scrutins mentionnés aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5 n'est pas requise si une seule liste de candidature, conforme aux dispositions de ces articles et de l'article R. 1213-6, est déposée au ministère chargé des collectivités territoriales. »

Article 3 JORFARTI000031837626

A l'article R. 1213-12, après les mots : « conseiller d'Etat » sont insérés les mots : « désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ».

Article 4 JORFARTI000031837629

L'article R. 1213-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1213-13.-Si, à la date mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1213-7, une seule liste de candidature est déposée pour l'un des scrutins mentionnés aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, la commission centrale de recensement vérifie que la liste est conforme aux dispositions applicables et décide s'il y a lieu ou non d'organiser le scrutin en application des dispositions de l'article R. 1213-7-1. « S'il y a lieu à scrutin, la commission en vérifie la régularité. Elle procède au recensement général des votes, tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux rectifications nécessaires et proclame les résultats. En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste dont la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée. « Les résultats sont publiés au Journal officiel par le ministre chargé des collectivités territoriales. »

Article 5 JORFARTI000031837632

L'article R. 1213-29est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1213-29.-Le conseil national peut être saisi d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un maire, un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un président de conseil départemental ou un président de conseil régional. « Pour l'application des dispositions précédentes, sont assimilées aux fonctions de président de conseil régional les fonctions suivantes :

«-président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Corse ; «-président de l'assemblée de Guyane ; «-président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Martinique ; «-président du gouvernement ou de l'assemblée de la Polynésie française ; «-président du gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ; «-président d'une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution.

« Le conseil national peut également être saisi par un ou plusieurs de ses membres en application du deuxième alinéa du V de l'article L. 1212-2. « La demande est motivée. Elle comporte l'indication de la norme dont l'évaluation est demandée et, le cas échéant, des propositions de réforme. Elle est adressée au secrétariat du conseil national qui en accuse réception. »

Article 6 JORFARTI000031837634

L'article R. 1213-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1213-30.-Le président du conseil national ou un vice-président adresse les demandes d'évaluation aux administrations compétentes de l'Etat. Celles-ci disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour communiquer le résultat de leur analyse au président du conseil national. « Pour chaque demande d'évaluation, le président du conseil national désigne un rapporteur parmi les membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le rapporteur prépare le projet d'avis d'évaluation sur lequel le conseil national délibère. »

Article 7 JORFARTI000031837636

Le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme territoriale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 janvier 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme territoriale, André Vallini

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Code général des collectivités territoriales (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031837617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).