Publics concernés : gestionnaires d'ouvrages dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes. Objet : création de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret porte création de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers. Cette commission, placée auprès du ministre chargé de l'équipement, examine toute question relative aux règles de sécurité, à l'organisation des secours et au contrôle technique applicable aux ouvrages routiers dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes, en particulier les tunnels d'une longueur supérieure à 300 mètres. Elle donne un avis sur les demandes d'agrément d'expert en matière de sécurité ainsi que sur les dossiers préliminaires aux travaux de construction ou de modification substantielle de ces ouvrages. Outre son président, elle comprend vingt-trois membres. Références : le code de la voirie routière modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R.* 133-1 à R.* 133-15 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 118-1 et suivants et R. 118-1-1 à R. 118-3-2 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, tel que modifié par le décret n° 2007-139 du 1er février 2007 ;
Vu le décret n° 2005-701 du 24 juin 2005 relatif à la sécurité d'ouvrages du réseau routier, notamment son article 5 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000031890407
La section 2 du chapitre VIII « Sécurité des ouvrages et des infrastructures » du titre Ier de la partie réglementaire du code de la voirie routière est ainsi modifiée :
« Section 2
« Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers et agrément des experts
« Art. D. 118-2-1.-La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers, placée auprès du ministre chargé de l'équipement, examine toute question relative aux règles de sécurité, à l'organisation des secours et au contrôle technique applicables aux ouvrages routiers mentionnés à l'article R. 118-1-1 qui lui est soumise par le ministre chargé de l'équipement ou le ministre chargé de la sécurité civile.
« La commission est chargée en outre de donner un avis sur :
« 1° Les demandes et les retraits d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié en matière de sécurité des ouvrages routiers ;
« 2° Les dossiers préliminaires aux travaux de construction ou de modification substantielle des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1.
« Elle peut être également saisie pour avis des demandes d'autorisation de mise en service des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1 et du renouvellement de ces autorisations.
« Art. D. 118-2-2.-La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers est composée de vingt-trois membres comprenant, outre son président nommé par le ministre chargé de l'équipement :
« 1° Six représentants de l'Etat dont un nommé par le ministre chargé de l'équipement, un par le ministre chargé des transports, un par le ministre chargé de la sécurité civile, un par le ministre chargé de la sécurité routière, un par le ministre chargé de la prévention des risques technologiques et un par le ministre chargé de la sécurité publique ;
« 2° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont deux désignés par l'association des maires de France, un par l'Assemblée des départements de France et un par l'association des régions de France ;
« 3° Douze personnalités qualifiées, dont dix nommées conjointement par le ministre chargé de l'équipement et par le ministre chargé de la sécurité civile en raison de leur compétence technique en matière de tunnels routiers ou de sécurité, une nommée par le ministre chargé des transports en qualité de représentant des transporteurs routiers et une nommée par le ministre chargé de la sécurité routière en qualité de représentant des associations œuvrant pour cette cause.
« Dans les catégories mentionnées aux 1° et 2°, des suppléants sont nommés ou désignés selon les mêmes modalités que les membres titulaires.
« Le mandat des membres de la commission appartenant aux catégories mentionnées aux 2° et 3° est d'une durée de cinq ans renouvelable. En cas de démission ou d'incapacité d'un des membres de la commission, un remplaçant est nommé ou désigné conformément aux dispositions de l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration.
« Art. D. 118-2-3.-La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers ne peut valablement émettre d'avis que si son quorum est atteint conformément aux dispositions de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, en matière d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié, la commission peut valablement délibérer en formation restreinte composée de son président, de trois représentants de l'Etat, d'un représentant des collectivités territoriales et de trois personnalités qualifiées. Les membres de la formation restreinte sont désignés par leur collège respectif.
« Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'équipement.
« La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou expertises complémentaires.
« Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Les personnalités qualifiées et les autres personnes apportant leur concours aux travaux de la commission sont rémunérées dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et du budget. »
Article 2 JORFARTI000031890410
Les sections 1 et 3 du chapitre VIII du titre Ier de la partie réglementaire du code de la voirie routière sont ainsi modifiées :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 118-1-2, après les mots : « ministre chargé de l'équipement », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers prévue à l'article D. 118-2-1 » ;
2° A l'article R. 118-2-4, au premier alinéa, après les mots : « est prononcé », sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers » et le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Le retrait est prononcé après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers » ;
3° Au premier alinéa du III de l'article R. 118-3-1, à la deuxième phrase, après les mots : « pour avis », sont insérés les mots : « à la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers et » et les deux dernières phrases sont remplacées par les phrases suivantes : « La commission nationale et le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, leur avis est réputé émis. » ;
4° Au septième alinéa de l'article R. 118-3-2 est ajoutée la phrase : « Le délai d'instruction est porté à quatre mois si le préfet sollicite l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers. » ;
5° Au quatrième alinéa de l'article R. 118-3-3, après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Le délai d'instruction est porté à quatre mois si le préfet sollicite l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers. » ;
6° A la deuxième phrase de l'article R. 118-4-6, après les mots : « chargé de l'équipement », sont ajoutés les mots : « et y joint l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers ».
Article 3 JORFARTI000031890425
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 janvier 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies
Textes cités liens · DILA5
Code de la voirie routière (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
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