Article 1 JORFARTI000031909970
Le tableau 1 de l'annexe I de l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé est remplacé par le tableau de l'annexe I du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 janvier 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : agences régionales de santé, personne responsable de la production ou de la distribution d'eau. Objet : modification du programme d'analyses supplémentaire par rapport au programme d'analyses effectué à la ressource, pour les eaux d'origine superficielle, dont le débit prélevé est supérieur ou égal à 100 m³/jour en moyenne. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté transpose en droit français certaines dispositions de la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu la directive 2000/60/CE du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE ;
Vu la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-1 à R. 1321-63 ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 30 juin 2015 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 11 septembre 2015 ;
Vu l'avis du secrétariat général du Gouvernement en date du 9 septembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 septembre 2015,
Arrête :
Le tableau 1 de l'annexe I de l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé est remplacé par le tableau de l'annexe I du présent arrêté.
L'annexe II de l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé est modifiée comme suit :
I. - Les mots : « (9) » et « (9) Les analyses de type RSadd sont à réaliser sur une année civile et pour la première fois en 2010. » sont supprimés.
II. - Les mots : « (8) » sont remplacés par : « (9) ».
Au dernier alinéa du II de l'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé, les mots : « à compter de 2010. » sont remplacés par : « . Pour les paramètres notés (8) dans le tableau 1 de l'annexe I, la première analyse doit être réalisée avant le 31 décembre 2018. ».
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
Tableau 1 Contenu des analyses types
RESSOURCE | POINT DE MISE EN DISTRIBUTION | DISTRIBUTION AUX ROBINETS visés à l'article R. 1321-5-1° | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
RP | RS | RSadd | P1 | P2 | D1 | D2 |
PARAMÈTRES MICROBIOLOGIQUES | ||||||
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (pour les eaux d'origine superficielle ou influencées par une eau d'origine superficielle) | Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (pour les eaux d'origine superficielle ou influencées par une eau d'origine superficielle) | |||||
Bactéries coliformes | Bactéries coliformes | |||||
Entérocoques intestinaux | Entérocoques intestinaux | Entérocoques intestinaux | Entérocoques intestinaux | |||
Escherichia coli | Escherichia coli | Escherichia coli | Escherichia coli | |||
Dénombrement des micro-organismes revivifiables à 22° C et 36° C | Dénombrement des micro-organismes revivifiables à 22° C et 36° C | |||||
PARAMÈTRES CHIMIQUES ET ORGANOLEPTIQUES | ||||||
Acide perfluorooctanesulfonique (PFOS) (8) | ||||||
Acrylamide (3) | Acrylamide (3) | |||||
Agents de surface réagissant au bleu de méthylène (lauryl sulfate de sodium) | ||||||
Aluminium | Aluminium | Aluminium (lorsqu'il est utilisé comme agent de floculation) | ||||
Ammonium (NH4 +) | Ammonium (NH4 +) | Ammonium (NH4 +) | Ammonium (NH4 +) | |||
Antimoine | Antimoine | |||||
Arsenic | Arsenic | Arsenic (2) | ||||
Aspect, couleur, odeur | Aspect, couleur, odeur | Aspect, couleur, odeur, saveur | Aspect, couleur, odeur, saveur | |||
Azote Kjeldhal (N) | ||||||
Baryum (Ba) | Baryum (Ba) | |||||
Benzène | Benzène | |||||
Bore | Bore | Bore (2) | ||||
Bromates (si l'eau subit un traitement d'ozonation ou un traitement de chloration) | ||||||
Diphényléthers bromés (8) : tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther | ||||||
Cadmium (Cd) | Cadmium (Cd) | Cadmium (Cd) | Cadmium (Cd) | |||
Carbone organique total | Carbone organique total | Carbone organique total (6) ou oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu acide | ||||
Chlore libre et total (ou tout autre paramètre représentatif du traitement de désinfection) | Chlore libre et total (ou tout autre paramètre représentatif du traitement de désinfection) | |||||
Chlorites (si l'eau subit un traitement au dioxyde de chlore) | ||||||
Chloroalcanes C10-13 | ||||||
Chlorure de vinyle | Chlorure de vinyle (3) | |||||
Chlorures (Cl-) | Chlorures (Cl-) | Chlorures (Cl-) (1) | ||||
Chrome (Cr) | Chrome (Cr) | |||||
Conductivité | Conductivité | Conductivité | Conductivité | |||
Cuivre (Cu) | Cuivre (Cu) | |||||
Cyanures totaux | Cyanures totaux (2) | |||||
Demande biochimique en oxygène à 5 jours (DBO5) | ||||||
Demande chimique en oxygène (DCO) | ||||||
Calcium | Calcium | Dureté (ou Titre hydrotimétrique) (1) | ||||
Magnésium | Magnésium | |||||
1,2-dichloroéthane | 1,2-dichloroéthane | |||||
Dichlorométhane | ||||||
Di- (2-éthylhexyl) phtalate | ||||||
Epichlorhydrine (3) | Epichlorhydrine (3) | |||||
Equilibre calcocarbonique | Equilibre calcocarbonique | Equilibre calcocarbonique (5) | ||||
Fer dissous (sur échantillon filtré à 0,45 µm) | Fer dissous (sur échantillon filtré à 0,45 µm) | Fer total | Fer total (lorsqu'il est utilisé comme agent de floculation et pour les eaux déferrisées) | Fer total | ||
Fluorures (F-) | Fluorures (F-) | Fluorures (F-) (2) | ||||
Hydrocarbures aromatiques polycycliques : somme de fluoranthène, benzo [b] fluoranthène, benzo [k] fluoranthène, benzo [a] pyrène, benzo [g, h, i] pérylène et indéno [1,2,3-cd] pyrène | Hydrocarbures aromatiques polycycliques (par substance individuelle) : anthracène, naphtalène, fluoranthène, benzo [b] fluoranthène, benzo [k] fluoranthène, benzo [a] pyrène, benzo [g, h, i] pérylène et indéno [1,2,3-cd] pyrène | Hydrocarbures aromatiques polycycliques : benzo [a] pyrène (substance individuelle) et somme de benzo [b] fluoranthène, benzo [k] fluoranthène, benzo [g, h, i] pérylène et indéno [1,2,3-cd] pyrène | ||||
Hexachlorobenzène | ||||||
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés | Hydrocarbures dissous ou émulsionnés | |||||
Manganèse | Manganèse | Manganèse (si traitement de démanganisation) | Manganèse (2) | |||
Matières en suspension | ||||||
Mercure (Hg) | Mercure (Hg) | Mercure (Hg) (2) | ||||
Microcystines (4) | Microcystines (4) | |||||
Nickel | Nickel | Nickel | Nickel | |||
Nitrates (NO3-) | Nitrates (NO3-) | Nitrates (NO3-) | Nitrates (NO3-) (si plusieurs ressources en eau au niveau de l'unité de distribution dont une au moins délivre une eau dont la concentration en nitrates est supérieure à 50 mg/ L) | |||
Nitrites (NO2-) | Nitrites (NO2-) | Nitrites (NO2-) | Nitrites (NO2-) | |||
4-nonylphénol | ||||||
4-(1,1', 3,3'-tétraméthylbutyl)-phénol | ||||||
Pesticides (par substance individuelle) | Pesticides (par substance individuelle) | Pesticides (par substance individuelle) : alachlore, atrazine, chlorfenvinphos, chlorpyrifos, diuron, endosulfan (somme des isomères alpha-et bêta-), hexachlorobutadiène, hexachlorocyclo-hexane (somme des isomères alpha-, bêta-, delta-, gamma-), isoproturon, pentachlorobenzène, pentachlorophénol, simazine, trifluraline, aclonifène (8), bifénox (8), cybutryne (8), cyperméthrine (8), dichlorvos (8), dicofol (8) heptachlore (8), époxyde d'heptachlore (8), quinoxyfène (8), terbutryne (8) | Pesticides (2) (par substance individuelle : les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité) | |||
Potentiel hydrogène (pH) | Potentiel hydrogène (pH) | Potentiel hydrogène (pH) | Potentiel hydrogène (pH) | |||
Phénols (indice phénol) | ||||||
Phosphore total (P2O5) | Phosphore total (P2O5) | |||||
Plomb | Plomb | Plomb | ||||
Sélénium (Se) | Sélénium (Se) | Sélénium (Se) (2) | ||||
Silice | Silice | |||||
Sodium | Sodium | Sodium | ||||
Sulfates | Sulfates | Sulfates | ||||
Taux de saturation en oxygène dissous | Taux de saturation en oxygène dissous | |||||
Température | Température | Température | Température | |||
Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène | Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène | Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène | ||||
Trihalométhanes : somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane (si l'eau subit un traitement de chloration) | Trihalométhanes : somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane (s'il y a une rechloration ou si teneur en chlore > 0,5 mg/ L) | |||||
Carbonates | Carbonates | Titre alcalimétrique complet (1) | ||||
Hydrogénocarbonates | Hydrogénocarbonates | |||||
Tributylétain-cation | ||||||
Trichlorobenzène : somme des isomères 1,2,4-, 1,2,3-et 1,3,5- | ||||||
Trichlorométhane (chloroforme) | ||||||
Turbidité | Turbidité | Turbidité | Turbidité | |||
Zinc (Zn) | ||||||
PARAMÈTRES RADIOLOGIQUES | ||||||
Activité alpha globale (1,7) | ||||||
Activité bêta globale (1,7) | ||||||
Tritium (2,1,7) | ||||||
(1) Ces paramètres peuvent être exclus de l'analyse dans les conditions mentionnées à l'article 3-IV du présent arrêté. (2) Ces paramètres peuvent être exclus de l'analyse dans les conditions mentionnées à l'article 3-V du présent arrêté. (3) La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau. (4) Seulement nécessaire lorsque les observations visuelles et/ ou analytiques mettent en évidence un risque de prolifération de cyanobactéries. (5) Les concentrations en calcium, magnésium et potassium doivent être exprimées par le laboratoire d'analyses concomitamment au calcul de l'équilibre calcocarbonique. (6) Ce paramètre doit être mesuré pour les systèmes de production et de distribution desservant au moins 5 000 habitants. (7) Afin de déterminer l'activité bêta globale résiduelle, le potassium doit être recherché concomitamment à la mesure des paramètres radiologiques. La mesure du potassium est réalisée lors de la mesure de l'équilibre calco-carbonique. En cas de valeurs supérieures à 0,1 Bq/ L (activité alpha globale) ou 1,0 Bq/ L (activité bêta globale), il est procédé à l'analyse des radionucléides spécifiques définis dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-20. (8) La première analyse de ces paramètres doit être réalisée avant le 31 décembre 2018. | ||||||
Fait le 24 décembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé, B. Vallet
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.