Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 janvier 2016 relatif aux modalités de numérisation des documents constitutifs des contrôles documentés et permanents mis en place par une entreprise mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 janvier 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 janvier 2016
NatureArrêté
Signé le7 janvier 2016
Publié le31 janvier 2016
PublicationJORF n°0026 du 31 janvier 2016
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPE1530658A
IdentifiantJORFTEXT000031941431
RéférenceArrêté du 7 janvier 2016 relatif aux modalités de numérisation des documents constitutifs des contrôles documentés et permanents mis en place par une entreprise mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts, JO du 31 janvier 2016, NOR FCPE1530658ALégifrance →

Publics concernés : assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Objet : prévoir les règles de conservation des documents constitutifs des contrôles mis en place par une entreprise et établissant une piste d'audit fiable. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : conformément au I bis de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis, sur support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme originale. Le présent arrêté prévoit les modalités de numérisation des documents, constitutifs de ces contrôles, établis originairement sur support papier. Références : le présent arrêté est pris pour application de l'article 33 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises. L'article A. 102 B-1 du livre des procédures fiscales, créé par le présent arrêté, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code général des impôts, notamment le 1° du VII de son article 289 ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment le I bis de son article L. 102 B ;

Vu la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, notamment les III et IV de son article 33,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000031941439

Le titre II de la troisième partie du livre des procédures fiscales est complété par un chapitre II bis intitulé : « Obligation et délais de conservation des documents », qui comprend un article A. 102 B-1 ainsi rédigé :

« Art. A. 102 B-1.-I.-Le transfert des documents mentionnés au I bis de l'article L. 102 B établis originairement sur support papier vers un support informatique est réalisé dans des conditions garantissant leur reproduction à l'identique. Le résultat de cette numérisation est la copie conforme à l'original en image et en contenu. Les couleurs sont reproduites à l'identique, notamment en cas de mise en place d'un code couleur.

« Le document ainsi numérisé est conservé sous format PDF (Portable Document Format) assorti d'une signature électronique conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile.

« Le document numérisé n'est retenu comme pièce constitutive des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts que s'il fait apparaître tout ajout, remarque ou information qui aurait été annoté sur le document papier.

« En cas de modification ou de correction des données portées sur un document numérisé, seul le document corrigé et numérisé à nouveau est retenu comme pièce constitutive des contrôles précités.

« II.-Le I est applicable à la documentation décrivant les modalités de réalisation des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts. »

Article 2 JORFARTI000031941445

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 janvier 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des finances publiques, B. Parent

Textes cités liens · DILA4

Code général des impôts, CGI. (V)
I bis de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031941431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).