Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 février 2016 modifiant l'arrêté du 6 mai 2003 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 février 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 février 2016
NatureArrêté
Signé le3 février 2016
Publié le11 février 2016
PublicationJORF n°0035 du 11 février 2016
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVT1522800A
IdentifiantJORFTEXT000032004493
RéférenceArrêté du 3 février 2016 modifiant l'arrêté du 6 mai 2003 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires, JO du 11 février 2016, NOR DEVT1522800ALégifrance →

Publics concernés : entreprises qui exercent une activité de transport sur le réseau ferroviaire, gestionnaires d'infrastructure ferroviaire. Objet : préciser les conditions de délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : en premier lieu, le présent arrêté, pris pour l'application du titre II du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, assure la transposition des dispositions de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) relatives à la licence d'entreprise ferroviaire. En particulier, il précise les informations à communiquer par le demandeur de licence. Il indique que les conditions relatives à la capacité professionnelle, à la capacité financière, à l'honorabilité et à la couverture des risques doivent être respectées dès avant le début de l'activité pour laquelle la licence d'entreprise ferroviaire est demandée. Il prend en compte les évolutions apportées au décret du 7 mars 2003 relatives, d'une part, à l'extension du champ d'application du décret du réseau ferré national à l'ensemble du réseau ferroviaire mentionné à l'article L. 2122-1 du code des transports du réseau et, d'autre part, à l'extension des activités pour lesquelles une licence d'entreprise ferroviaire est requise à la traction seule. En second lieu, le présent arrêté modifie les conditions de transmission à l'autorité responsable de la délivrance des licences d'entreprise ferroviaire des demandes de licence, en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 relative au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique, relatif à la mise en place des téléservices par les autorités administratives. Les demandes de licence d'entreprise ferroviaire doivent dorénavant être adressées à l'adresse de messagerie : licences-ef@developpement-durable.gouv.fr. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports de la mer et de la pêche,

Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) ;

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, notamment son titre II ;

Vu l'arrêté du 6 mai 2003 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000032004498

L'arrêté du 6 mai 2003 susvisé est ainsi modifié :

I.-A l'article 2, après les mots : « que le demandeur satisfait » sont insérés les mots : «, dès avant le début de l'activité pour laquelle la licence est demandée, ».

II.-L'article 3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de transport » sont remplacés par les mots : « d'activité » ;

2° Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A cet effet, le dossier doit comprendre un document général de présentation de l'entreprise décrivant son organisation et son fonctionnement interne et, si le demandeur fait partie d'un groupe d'entreprises, des informations sur les relations entre celles-ci.

« Ce document doit permettre d'établir que l'entreprise satisfera, pendant toute la durée de validité de la licence et pour les services de transport envisagés, aux exigences prévues au présent article. Ce document peut être accompagné de tous autres documents ou pièces justificatives. »

III.-L'article 4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au moins » sont remplacés par les mots : « réelles et potentielles, évaluées sur la base d'hypothèses réalistes » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Qu'il n'a pas d'arriérés considérables ou récurrents d'impôts ou de cotisations sociales. » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « les seuils précités » sont remplacés par les mots : « le seuil précité ».

IV.-Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le dossier de demande de licence doit permettre d'établir que les personnes physiques qui assurent la direction permanente et effective des entreprises ferroviaires mentionnées à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé, ainsi que ces entreprises elles-mêmes n'ont pas fait l'objet : ».

V.-Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « de Réseau ferré de France et d'autres tiers » sont remplacés par les mots : « des gestionnaires d'infrastructure et des autres tiers ».

VI.-L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Le dossier de demande de licence, rédigé en langue française et accompagné de traductions des pièces établies dans d'autres langues, doit être adressé par voie électronique à l'adresse licences-ef @ developpement-durable. gouv. fr. »

VII.-Au troisième alinéa de l'article 10, les deux occurrences des mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an ».

VIII.-A l'article 12, les mots : « transports terrestres » sont remplacés par les mots : « services de transport ».

Article 2 JORFARTI000032004511

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 février 2016.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des services de transport, T. Guimbaud Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des services de transport, T. Guimbaud

Textes cités liens · DILA4

Code des transports - art. L2122-1 (M)

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032004493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).