Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 février 2016 modifiant l'arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 février 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 février 2016
NatureArrêté
Signé le10 février 2016
Publié le14 février 2016
PublicationJORF n°0038 du 14 février 2016
AutoritéMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
NORDEVT1529004A
IdentifiantJORFTEXT000032047989
RéférenceArrêté du 10 février 2016 modifiant l'arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, JO du 14 février 2016, NOR DEVT1529004ALégifrance →

Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime. Objet : modification de l'arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de l'Union européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, afin de transposer les dispositions de la directive 2013/55/UE modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : ce texte établit les règles concernant l'accès partiel aux fonctions à bord des navires armés à la pêche ou aux cultures marines, c'est-à-dire la possibilité pour un ressortissant de l'Union ou de l'EEE d'accéder à une ou plusieurs activités de la profession de marin pêcheur sur le territoire national dont le champ couvre des activités plus larges que celles pour lesquelles le ressortissant est qualifié dans son Etat membre d'origine. L'accès partiel a vocation à s'appliquer tant aux ressortissants souhaitant exercer des fonctions de manière temporaire et occasionnelle, c'est-à-dire en « libre prestation de services », qu'à ceux qui veulent s'établir sur le territoire national. Ce texte fixe également les règles relatives à la reconnaissance des stages professionnels effectués à l'étranger par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de l'Union autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'EEE. Enfin, la condition de deux années d'expérience professionnelle pour pouvoir exercer sur le territoire national peut être ramenée à une année d'expérience dans un ou plusieurs Etats membres. Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance http://www.legifrance.gouv.fr La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 2013/55/UE modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI ») ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5521-1 et L. 5521-3 ;

Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;

Vu l'arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 22 janvier 2016,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000032047992

Dans l'intitulé et l'ensemble des dispositions de l'arrêté du 8 février 2010 susvisé, les mots : « la Communauté» sont remplacés par les mots : « l'Union ».

Article 2 JORFARTI000032047994

Dans l'intitulé de ce même arrêté, les mots : « navires de pêche et des navires armés en cultures marines » sont remplacés par les mots : « navires armés à la pêche ou aux cultures marines ».

Article 3 JORFARTI000032047996

Dans ce même arrêté, les mots : « le directeur régional des affaires maritimes» sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente ».

Article 4 JORFARTI000032047998

L'article 1er de ce même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Les qualifications acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont reconnues pour l'exercice de fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui à bord des navires armés à la pêche ou aux cultures marines, battant pavillon français, dans les conditions et selon la procédure établies au présent titre. « Les dispositions du présent titre sont également applicables à tout ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE qualifié pour y exercer tout ou partie des fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui à bord d'un navire de pêche ou de cultures marines souhaitant s'établir sur le territoire national pour y exercer de telles fonctions. « Les demandes aux fins d'accès partiel aux fonctions décrites au premier alinéa sont examinées selon le présent titre comme des demandes visant à s'établir sur le territoire national. »

Article 5 JORFARTI000032048000

Après l'article 1er de ce même arrêté, sont insérés deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :

« Art. 1-1.-Pour l'application du présent titre, on entend par “ autorité compétente ” l'autorité chargée de la délivrance de l'attestation de reconnaissance conformément aux dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.

« Art. 1-2.-L'autorité compétente accorde un accès partiel au cas par cas aux fonctions décrites au premier alinéa de l'article 1er lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : « 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ; « 2° Les différences entre les fonctions principales légalement exercées dans l'Etat membre d'origine et celles exercées sur le territoire national sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à des fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines battant pavillon français ; « 3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine. « Lorsque l'accès partiel est accordé, l'activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine. »

Article 6 JORFARTI000032048002

Les dispositions de l'article 2 de ce même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Art. 2.-1° Le demandeur ressortissant d'un des Etats mentionnés à l'article 1er et souhaitant obtenir une attestation de reconnaissance dépose une demande à cet effet auprès de l'autorité compétente ; " 2° Le demandeur est soit le marin titulaire du titre à reconnaître, soit l'armateur du navire à bord duquel le titulaire du titre concerné exercera sa capacité ; " 3° La liste des pièces à fournir à l'appui de cette demande est précisée dans le formulaire CERFA n° 14750. Les documents doivent être traduits en français par un traducteur assermenté. " En cas de doute sur l'authenticité des documents présentés, l'autorité compétente peut vérifier ceux-ci auprès des autorités compétentes de l'Etat membre les ayant délivrés ; "4° Le formulaire CERFA est téléchargeable à l'adresse suivante :

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14750.do ; "5° Le demandeur adresse le dossier de demande d'attestation de reconnaissance par voie postale ou par voie électronique ou le dépose directement auprès de l'autorité compétente. "

Article 7 JORFARTI000032048004

L'article 3 de ce même arrêté est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est identifié par la subdivision suivante : « 1° » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La décision de l'autorité compétente d'acceptation ou de refus de la demande, ainsi que l'éventuelle obligation pour le demandeur de suivre un stage de formation ou une épreuve d'aptitude prévus à l'article 5 du présent arrêté, doit être communiquée au demandeur dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet. En cas de demande de document manquant, ce délai peut éventuellement être prolongé de deux mois à compter de la réception du dossier complet. La décision doit être motivée en cas de refus. »

Article 8 JORFARTI000032048006

L'article 4 de ce même arrêté est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa devient le deuxième alinéa du 1° ;

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Lorsque le demandeur justifie avoir exercé la fonction en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui ne réglemente pas la formation ou l'exercice de la profession. Dans ce cas, le demandeur doit fournir la preuve de son expérience professionnelle. »

Article 9 JORFARTI000032048009

Après l'article 4 de ce même arrêté, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1.-L'autorité compétente reconnaît, lorsqu'elle examine une demande d'autorisation d'exercer des fonctions à bord des navires des navires armés à la pêche ou aux cultures marines, les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. « Aux fins du présent arrêté, on entend par “ stage professionnel ” le service en mer requis pour la délivrance ou la revalidation d'un titre de formation professionnelle ou d'une attestation. « Les conditions de prise en compte du service en mer sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. »

Article 10 JORFARTI000032048012

A l'article 5 de ce même arrêté, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité compétente veille à ce que le demandeur ait la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude ou le stage d'adaptation dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant une épreuve d'aptitude ou stage d'adaptation au demandeur. »

Article 11 JORFARTI000032048014

Après l'article 5 de ce même arrêté, sont insérés deux articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés :

« Art. 5-1.-L'autorité compétente qui exige du demandeur qu'il suive un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude doit d'abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes de celles qui figurent dans le référentiel de formation du titre requis pour l'exercice des fonctions que souhaite exercer le demandeur à bord des navires battant pavillon français.

« Art. 5-2.-La décision imposant une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes : « a) Le niveau de qualification professionnelle requis en France pour l'exercice des fonctions souhaitées et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; et « b) Les différences substantielles entre les qualifications professionnelles du demandeur et la formation exigée en France pour l'accès aux fonctions que souhaite exercer le marin et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent. »

Article 12 JORFARTI000032048015

L'article 6 de ce même arrêté est ainsi modifié :

1° Les dispositions du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le demandeur est soumis aux exigences d'aptitude médicale prévues par l'article L. 5521-1 du code des transports. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Article 13 JORFARTI000032048019

Aux articles 6 et 11 et dans l'intitulé du titre III de ce même arrêté, les mots : « 72-2 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 » sont remplacés par les mots : « 20 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 ».

Article 14 JORFARTI000032048023

Dans l'intitulé du titre II, aux articles 8 et 9 de ce même arrêté, ainsi qu'à l'annexe I telle qu'elle résulte de l'article 21 du présent arrêté, les mots : « 72-1 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 » sont remplacés par les mots : « 19 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 ».

Article 15 JORFARTI000032048027

Au début du titre II, avant l'article 8, sont insérés deux articles 7-1 et 7-2 ainsi rédigés :

« Art. 7-1.-Pour l'application du présent titre, on entend par “ autorité compétente ” l'autorité chargée de réceptionner la déclaration de prestation de service conformément aux dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.

« Art. 7-2.-Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées selon le présent titre comme des demandes à fin de libre prestation de services temporaire et occasionnelle. « L'autorité compétente accorde un accès partiel au cas par cas aux fonctions décrites au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté lorsque les trois conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er-2 du présent arrêté sont remplies. « Lorsque l'accès partiel est accordé, la prestation est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine. »

Article 16 JORFARTI000032048031

L'article 8 de ce même arrêté est ainsi modifié :

1° Au début de l'article, avant les mots : « Le marin peut être exonéré de l'obligation », sont insérés les mots : « Lorsqu'il exerce tout ou partie de ses fonctions dans le cadre d'une prestation de service temporaire et occasionnelle, » ;

2° A la fin du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le prestataire adresse cette déclaration par voie postale ou par voie électronique ou la dépose directement auprès de l'autorité compétente. » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l'annexe II » sont remplacés par les mots : « l'annexe I ».

Article 17 JORFARTI000032048035

L'article 10 de ce même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France pour l'accès aux fonctions que souhaite exercer le marin, lorsque cette différence est de nature à nuire à la sécurité de l'équipage du navire ou de la navigation maritime et lorsqu'elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du marin ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, l'autorité compétente peut décider de demander au marin de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes et compétences manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude. L'autorité compétente prend une décision, sur cette base, sur la question d'autoriser ou non la prestation de services. En tout état de cause, l'activité doit pouvoir commencer dans le mois qui suit la décision mentionnée au présent article. « La décision d'effectuer une épreuve d'aptitude doit être justifiée conformément aux dispositions de l'article 5-2 de ce même arrêté. « En l'absence de réaction de l'autorité compétente dans les délais fixés dans le présent article, la prestation de service peut être effectuée. « Dans les cas où les qualifications professionnelles ont été vérifiées conformément au présent article et par dérogation à l'article 7-2, paragraphe 3, du présent titre, la prestation de service est effectuée sous le titre professionnel maritime requis en application du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. »

Article 18 JORFARTI000032048037

L'article 11 de ce même arrêté est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le demandeur est soumis aux exigences d'aptitude médicale prévues par l'article L. 5521-1 du code des transports. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Article 19 JORFARTI000032048041

L'article 12 de ce même arrêté est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le niveau de connaissance linguistique mentionné à l'article 20 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 est réputé satisfaisant dans les cas suivants : » ;

2° Au 1°, les mots : « Par la production d'un » sont remplacés par les mots : « Le marin produit un » ;

3° Au 2°, les mots : « Par la présentation du » sont remplacés par les mots : « Le marin présente le » ;

4° Le 3° est supprimé ;

5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques du demandeur, celui-ci est établi par un entretien entre l'intéressé et une personne compétente désignée à cet effet par l'autorité compétente. L'entretien permet d'évaluer l'aptitude du marin à communiquer en français dans un contexte professionnel courant et concret. En particulier, la compréhension des consignes de sécurité et d'évacuation du navire doit être vérifiée, même dans le cas où la langue de travail à bord du navire n'est pas le français.

« Lorsqu'il est justifié des connaissances en langue française dans les conditions prévues par l'article L. 5521-3 du code des transports, celles-ci sont considérées comme satisfaisantes. »

Article 20 JORFARTI000032048047

Le titre : « ANNEXES » est supprimé.

Article 21 JORFARTI000032048049

L'annexe I de ce même arrêté est supprimée.

Article 22 JORFARTI000032048051

L'annexe II de ce même arrêté est ainsi modifiée :

1° L'annexe II devient annexe I ;

2° Au 4°, remplacer le mot : « deux » par le mot : « une » ;

3° Le 5° est supprimé ;

4° Le 6° devient 5° ;

5° Le 7° devient 6° ;

6° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En vue d'exercer les fonctions de capitaine ou d'officier chargé de sa suppléance à bord de navires battant pavillon français, l'intéressé doit avoir pris connaissance des exigences concernant la connaissance en langue française et les matières juridiques prévues à l'article L. 5521-3 du code des transports.

« En vue d'exercer les fonctions de capitaine, d'officier chargé de sa suppléance ou de chef mécanicien à bord de navires battant pavillon français, l'intéressé doit avoir pris connaissance des exigences concernant les conditions de moralité prévues à l'article L. 5521-4 du code des transports. »

Article 23 JORFARTI000032048057

La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 février 2016.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier

Textes cités liens · DILA3

Code des transports (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032047989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).