Journal officiel · Décret

Décret n° 2016-155 du 15 février 2016 modifiant les articles 20 et 31 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 février 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 février 2016
NatureDécret
Signé le15 février 2016
Publié le17 février 2016
PublicationJORF n°0040 du 17 février 2016
AutoritéMinistère de la justice
NORJUST1512813D
IdentifiantJORFTEXT000032066103
RéférenceDécret n° 2016-155 du 15 février 2016 modifiant les articles 20 et 31 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire, JO du 17 février 2016, NOR JUST1512813DLégifrance →

Publics concernés : personnes détenues, personnels pénitentiaires. Objet : encadrement des relations entre les personnes détenues et les personnels pénitentiaires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'interdiction faite aux membres du personnel pénitentiaire d'entretenir avec les personnes ayant été placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont ils relèvent, ainsi qu'avec leurs parents ou amis, des relations qui ne sont pas justifiées par les nécessités de leurs fonctions est dorénavant enfermée dans un délai de cinq ans. Par ailleurs, l'obligation d'informer l'administration pénitentiaire est étendue à l'ensemble des établissements. Références : les dispositions modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire modifiée, notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire, notamment ses articles 20 et 31 ;

Vu l'avis du comité technique de la direction de l'administration pénitentiaire des 25 février et 6 mars 2015 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice des 17 mars et 3 avril 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032066106

L'article 20 du décret susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 20.-I.-Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut entretenir sciemment avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, de relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités du service.

« II.-Cette interdiction demeure pendant une période de cinq années à compter de la fin de l'exercice de ladite autorité ou dudit contrôle matérialisée par :

« 1° La cessation des fonctions au sein de l'établissement ou du service du personnel ;

« 2° Le transfèrement dans un autre établissement ou service de la personne détenue ;

« 3° La levée d'écrou de la personne détenue.

« III.-Lorsqu'il a eu de telles relations avec ces personnes antérieurement à leur prise en charge par le service ou l'établissement dont il relève, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, le personnel de l'administration pénitentiaire en informe son chef d'établissement ou son chef de service dès cette prise en charge.

« IV.-Le personnel de l'administration pénitentiaire ayant des liens familiaux avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève doit également en informer son chef d'établissement ou son chef de service. »

Article 2 JORFARTI000032066109

L'article 31 du décret susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 31.-I.-Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ne peuvent entretenir sciemment avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dans lequel ils interviennent, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, de relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leur mission.

« II.-Cette interdiction cesse avec :

« 1° La fin de leur mission au sein de l'établissement ou du service ;

« 2° Le transfèrement dans un autre établissement ou service de la personne détenue ;

« 3° La levée d'écrou de la personne détenue.

« III.-Lorsqu'ils ont eu de telles relations avec ces personnes antérieurement à leur prise en charge par l'établissement ou le service dans lequel ils interviennent, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire en informent le chef d'établissement ou le chef de service, dès cette prise en charge.

« IV.-Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ayant des liens familiaux avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dans lequel ils interviennent doivent également en informer le chef d'établissement ou le chef de service. »

Article 3 JORFARTI000032066112

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 février 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032066103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).