Journal officiel · Décision

Décision n° 2015-NA-10 du 7 décembre 2015 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Canal Myrtille pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCM

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 février 2016. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le7 décembre 2015
Publié le17 février 2016
PublicationJORF n°0040 du 17 février 2016
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAR1604138S
IdentifiantJORFTEXT000032066435
RéférenceDécision n° 2015-NA-10 du 7 décembre 2015 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Canal Myrtille pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCM, JO du 17 février 2016, NOR CSAR1604138SLégifrance →

Le comité territorial de l'audiovisuel de Nancy,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2011-446 du 19 juillet 2011 du conseil portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCM ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011, modifiée par la délibération n° 2015-25 du 28 juillet 2015, du conseil fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;

Vu la délibération du comité territorial de l'audiovisuel de Nancy en date du 4 mai 2015 publiée au Journal officiel le 5 juin 2015 ;

Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Nancy et l'association Canal Myrtille ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000032066446

L'autorisation accordée par la décision n° 2011-446 du 19 juillet 2011 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCM est reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 13 septembre 2016.

Article 2 JORFARTI000032066447

L'association Canal Myrtille est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.

Article 3 JORFARTI000032066448

1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ; - dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil. 2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois. 3° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Article 4 JORFARTI000032066449

Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Article 5 JORFARTI000032066450

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 6 JORFARTI000032066451

La présente décision sera notifiée à l'association Canal Myrtille et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000032066455

ANNEXE I (*)

Nom du service : RCM. Zone d'implantation de l'émetteur : Baccarat. Fréquence : 97,6 MHz. Adresse du site : 2, rue Pierre-Pierron, Thiaville-sur-Meurthe (54). Altitude du site (NGF) : 280 mètres. Hauteur d'antenne : 22 mètres/sol. Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW. Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


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0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Annexe

Annexe JORFARTI000032066456

ANNEXE II (*)

Nom du service : RCM. Zone d'implantation de l'émetteur : Lunéville. Fréquence : 97,6 MHz. Adresse du site : rue du Coq, Lunéville (54). Altitude du site (NGF) : 226 mètres. Hauteur d'antenne : 21 mètres/sol. Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W. Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


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(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Annexe

Annexe JORFARTI000032066457

ANNEXE III (*)

Nom du service : RCM. Zone d'implantation de l'émetteur : Saint-Dié-des-Vosges. Fréquence : 97,6 MHz. Adresse du site : lieudit La Goutte, réservoir d'eau, rue du Dessus-de-l'Orme, Saint-Dié-des-Vosges (88). Altitude du site (NGF) : 440 mètres. Hauteur d'antenne : 15 mètres/sol. Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W. Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


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(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Fait à Nancy, le 7 décembre 2015.

Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Nancy :

Le président, D. Giltard

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Code de la santé publique - art. R3323-1 (V)
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